Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 29 mai 2020, n° 17/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 28 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARC FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 522/20
N° RG 17/03747 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RDDI
PS/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
28 Septembre 2017
(RG -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Alexandra DUQUESNE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ARC FRANCE (anciennement dénommée ARC INTERNATIONAL FRANCE)
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2020
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
B C : X
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 avril 2020 au 29 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Y, Président et par Valérie COCKENPOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Mars 2020
LE LITIGE
La société ARC FRANCE, spécialisée dans la verrerie et les arts de la table, comportait au moment des faits litigieux une unité ATHENA ENGEENIRING AND CONSTRUCTIONS (ci-après AEC) dédiée à la fabrication de machines industrielles à destination de clients extérieurs. Entré dans l’entreprise en 1989 M. A y était devenu au fil du temps cadre d’AEC responsable de l’activité externe dédiée aux clients non membres du Groupe. Dans le courant de l’année 2014 la société ARC FRANCE, confrontée à des difficultés économiques, a envisagé la cession des activités externes de l’unité AEC à un repreneur, la société INDUSTEAM NORD mais elle a finalement renoncé à ce projet en avril 2015 à l’issue d’un cycle de négociations auquel M. A a participé. Le 12 novembre 2015 elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, pour avoir en substance incité des collaborateurs à quitter l’entreprise en sa compagnie pour entrer au service de la société INDUSTEAM NORD. C’est dans ce contexte qu’en juillet 2016 le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Omer d’une contestation de la rupture et d’une demande de paiement de primes d’objectifs et qu’ayant été débouté de ses demandes le 28/9/2017 il a porté l’affaire en cause d’appel.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture et l’ordonnance du 25/2/2020 reportant la clôture au jour des débats
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 12 février 2020 par lesquelles M. A prie la Cour de condamner la société ARC FRANCE au paiement des sommes suivantes:
- prime annuelle 2014 : 3819,38 euros
- prime annuelle 2015 : 3182,82 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 13 817,46 euros
- les indemnités de congés payés afférentes
- indemnité conventionnelle de licenciement : 70 774,87 euros
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 110 000 euros
- frais non compris dans les dépens: 5000 euros outre l’établissement par l’employeur sous astreinte d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 24 février 2020 par lesquelles la société ARC FRANCE demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les primes
L’avenant au contrat de travail signé par les parties en octobre 2000 prévoyait le versement au salarié d’une prime exceptionnelle s’ajoutant au salaire et d’une prime d’intéressement basée sur la productivité. Il résulte du compte-rendu de l’entretien d’évaluation effectué en mars 2014 que pour l’année considérée M. A s’est vu assigner des objectifs détaillés de chiffre d’affaires et de marges, comme tel avait été le cas les trois années précédentes, ce qui lui avait valu le paiement des primes prévues au contrat de travail. Il en résulte que pour les années 2014 et 2015 l’employeur doit justifier des raisons pour lesquelles il ne lui pas payé de primes. La société ARC FRANCE soutient avoir été confrontée à des difficultés économiques mais cette argumentation ne saurait faire échec aux demandes dans la mesure où la prime supposait la prise en compte de l’activité personnelle du salarié et non de la situation économique de l’entreprise. Force est de constater que la société ARC FRANCE ne justifie de la fixation d’aucun objectif pour l’année 2015 et qu’elle ne fournit aucune donnée afférente à l’activité de M. A en 2014 alors que pour sa part celui-ci justifie d’un maintien global de son niveau d’activité en 2014 et 2015. Il sera donc fait droit à sa demande par infirmation du jugement entrepris.
Le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur… le 25 septembre 2015 vous avez informé votre responsable hiérarchique de votre volonté de quitter ARC FRANCE France car vous disposiez d’une offre de travail hors de l’entreprise. Le 14 octobre 2015 vous avez expliqué à plusieurs personnes, dont des responsables de services, vouloir rejoindre une société extérieure afin d’y créer une entité automatismes et électrique. Vous leur avez également expliqué avoir approché plusieurs collaborateurs dans le but de constituer une équipe. Cette démarche est inacceptable de la part d’un collaborateur. Outre le fait que cette façon de faire est déloyale celle-ci a créé un désordre ayant perturbé le bon fonctionnement du service… en conséquence nous vous notifions votre licenciement pour faute grave… confirmons pour les mêmes raisons votre mise à pied conservatoire… »
La société ARC FRANCE fait valoir que :
— bien qu’ayant garanti le maintien des activités externes de l’unité AEC elle a constaté, à compter de septembre 2015, le départ de 7 salariés constituant ses forces vives ainsi que leur embauche en compagnie de M. A chez INDUSTEAM
— M. A, positionné parmi les plus hauts niveaux de la hiérarchie, était soumis à une obligation de loyauté renforcée s’ajoutant à l’obligation générale de non-concurrence
— après avoir renoncé à créer sa propre société il a choisi de se faire embaucher par le concurrent INDUSTEAM NORD tout en organisant le départ d’une partie de ses collaborateurs
— ces agissements étaient d’autant plus déloyaux que son avenir dans la société ARC FRANCE était pérennisé.
A rétorque ce qui suit :
— il a longtemps été tenu dans l’ignorance de son devenir dans l’entreprise, l’employeur ayant tergiversé sur le devenir de l’unité AEC
— le fait d’avoir recherché un emploi dans une autre société n’est dans ces conditions pas un motif de licenciement alors qu’il n’était tenu par aucune clause de non concurrence, que l’employeur lui avait refusé un départ volontaire et que son poste avait disparu de l’organigramme entre septembre et octobre 2015
— il a toujours été transparent vis-à vis de sa direction en l’informant de ses démarches.
Sur ce,
il est de règle que tant que le contrat de travail n’est pas rompu le salarié est tenu à l’égard de son employeur d’une obligation de loyauté et de non-concurrence et que constitue un manquement à ces règles le fait d’inciter des subordonnés à quitter l’entreprise pour créer ailleurs une activité concurrente. En revanche, le fait pour un salarié d’informer sa hiérarchie de son souhait de quitter l’entreprise n’est pas en tant que tel fautif de sorte que ce grief, figurant tel quel dans la lettre de licenciement, est infondé.
La situation du service AEC et les perspectives pour M. A dans l’entreprise en fin d’année 2015
Il résulte des courriers, courriels, brochures, comptes-rendus de réunion du comité d’entreprise et des autres pièces versées aux débats que :
— le poste de M. A n’était pas concerné par les suppressions ou transformations d’emplois prévues au plan de sauvegarde de l’emploi signé avec les organisations syndicales le 27 janvier 2015
— les négociations avec la société INDUSTEAM NORD en vue d’un transfert à celle-ci de l’activité AEC ont cessé en avril 2015
— en septembre 2015 la société ARC FRANCE a diffusé une brochure intitulée « AEC nouvelle organisation » dans laquelle étaient prévus, généralement sous le mode du conditionnel, « l’arrêt des activités externes à l’horizon décembre 2015 » , la cessation des approvisionnements, la suppression de 44 postes et un transfert des bureaux d’études vers un autre service. Il était également indiqué, ce qui est équivoque, que l’activité externe « devrait être maintenue pour partie»
— lors de la réunion ordinaire du comité d’entreprise de l’UES ARC FRANCE, M. SIX, directeur de l’entité AEC, a fait savoir que lors de la présentation du projet de réorganisation en janvier 2015 avait été acté l’arrêt des activités externes mais qu’en fin de compte il avait été décidé de « maintenir une partie de l’activité commerciale pour développer un chiffre d’affaires externes. » Il indiquait également que les suppressions de postes étaient ramenées de 44 à 20. Lors de cette réunion divers intervenants évoquaient le sort de salariés de l’UEC suspendus à un éventuel licenciement et le fait qu’ils s’étaient donné les moyens de « rebondir sur des postes à l’extérieur. » Il était par ailleurs spécifié que sur les 20 personnes dont l’emploi était supprimé 11 avaient été repositionnées et que pour 3 autres aucune solution de reclassement n’avait été trouvée. Le président du conseil d’administration indiquait pour sa part que les personnes sans solution « pouvaient toujours démissionner de l’entreprise» tout en déplorant la fuite des compétences.
Il résulte de ce qui précède que si le licenciement de M. A n’a pas été à l’ordre du jour, la direction a envisagé en 2015 la suppression de l’activité externe de l’UEC à compter de décembre 2015 avant que dans le courant des mois de septembre/octobre 2015 elle décide finalement d’y renoncer. Il en ressort également qu’en fin d’année 2015 l’employeur prévoyait de supprimer des postes au sein de l’unité AEC et qu’il n’avait pas encore trouvé de solution de repositionnement pour tous les salariés.
Les manquements reprochés à M. A dans ce contexte
Eu égard à ce qui précède M. A pouvait nourrir des inquiétudes sur son sort et celui de ses collaborateurs. Ayant été amené à participer aux réunions avec la société INDUSTEAM NORD dans le cadre du projet de cession, impliquant un transfert automatique des contrats de travail, il a pu y nouer des contacts dans le cadre normal de ses fonctions. Sa recherche d’un poste au sein de cette société, dans un contexte d’interrogations légitimes sur son devenir, ne peut lui être reprochée d’autant qu’il n’était pas lié par une clause de non-concurrence et que contrairement à ce que soutient la société intimée il était cadre intermédiaire et il n’occupait pas un poste élevé dans la hiérarchie.
Reste à déterminer si avant le 26/10/2015, date de sa convocation disciplinaire, il a incité des collaborateurs à quitter la société ARC FRANCE et à rejoindre INDUSTEAM NORD dans des circonstances constitutives d’un manquement à son obligation de loyauté et de non concurrence. Il est de prime abord relevé que dans la lettre de licenciement la société ARC FRANCE indique qu’il a informé des interlocuteurs internes de ses démarches pour constituer une équipe à l’extérieur de l’entreprise. Cette allégation est corroborée par l’attestation de M. SIX, directeur de l’entité UEC, affirmant que les 25 septembre et 14 octobre 2015 il l’a informé de sa volonté de rejoindre la société INDUSTEAM et qu’il avait « approché plusieurs personnes au sein d’AEC afin de constituer son équipe »(suivent les noms de 6 salariés concernés). En l’état de telles confidences, adressées à son supérieur direct, la déloyauté, sans être exclue, est pour le moins douteuse.
La société ARC FRANCE produit, en sus de l’attestation de M. SIX, des relevés des absences, le 15/9/2015, de M. A et de quelques salariés ultérieurement embauchés chez INDUSTEAM NORD dont elle déduit qu’ils se sont réunis ce jour-là pour préparer leur départ. Ces relevés ne sont pas de nature en tant que tels à démontrer que le jour-dit l’appelant aurait incité ses collaborateurs au départ alors qu’il n’est même pas établi que les intéressés se soient vus ou aient été en contact. Aucun des salariés concernés n’a en tout cas fait état de démarches de leur ancien directeur afin qu’ils quittent l’entreprise, ce qui ne ressort d’aucun autre élément.
Il en résulte que la preuve des faits reprochés n’est pas rapportée.
Surabondamment, quand bien même M. A aurait incité certains des salariés à le rejoindre au sein d’INDUSTEAM NORD , la société ARC FRANCE avait pour projet de supprimer 44 emplois au sein de leur unité d’appartenance. Par la suite, elle a admis ne pas avoir de solution de maintien de l’emploi pour plusieurs salariés de sorte que le fait pour M. A de chercher en externe une solution de « reclassement » pour ses collaborateurs et lui-même, en tenant l’employeur informé de ses démarches, ne constituerait pas un manquement à l’obligation de loyauté.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
M. A a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas discutés. Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses rémunérations de référence, du fait qu’il a rapidement retrouvé un emploi doté d’un salaire supérieur à celui perçu au sein d’ARC FRANCE et des éléments fournis sur sa situation il lui sera alloué 32 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier né de sa perte d’emploi injustifiée.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ARC FRANCE au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DÉCLARE le licenciement de M. A dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société ARC FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
'
prime annuelle 2014 : 3819,38 euros outre 10 % d’indemnité de congés payés
'
prime annuelle 2015 : 3182,82 euros outre 10 % d’indemnité de congés payés
'
indemnité compensatrice de préavis : 13 817,46 euros outre 10 % d’indemnité de congés payés
'
indemnité de licenciement : 70 774,87 euros
'
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 000 euros
'
frais non compris dans les dépens (article 700 du CPC) : 2000 euros
ORDONNE le remboursement par la société ARC FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage le cas échéant versées à M. A suite au licenciement, dans la limite d’un mois
ORDONNE à la société ARC FRANCE l’établissement d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte soit nécessaire
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société ARC FRANCE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
V. COCKENPOT
LE PRÉSIDENT
M. Y
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