Rejet 12 novembre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 avr. 2025, n° 498831 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2409163 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:498831.20250415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille la communication de documents administratifs pour lesquels la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis sous le n° 20244438 du 4 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2409163 du 12 novembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l’annulation d’une ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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