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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 13 mars 2026, n° 505648 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 avril 2025, N° 23BX01258 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505648.20260313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Capbreton à verser à la première une somme de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et une somme de 9 354,96 euros au titre des frais d’obsèques de son époux, M. C… A…, et à la seconde une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son père. Par un jugement n° 2100699 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23BX01258 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 30 juin, 30 septembre 2025 et le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de Mme B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que l’interdiction d’accès à la digue du port de l’Estacade avait fait l’objet d’une signalisation visuelle suffisante et inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne retenant pas une faute de la commune de Capbreton consistant à n’avoir pas signalé le danger que représente le soubassement bétonné de cette digue ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter la responsabilité de la commune, sur la circonstance qu’un arrêté du 8 juillet 2000 du maire de Capbreton interdisait à toute personne l’accès et la circulation sur le soubassement de la digue ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que l’accident de M. A… n’était dû qu’à l’imprudence de ce dernier et en jugeant que la responsabilité de la commune de Capbreton ne pouvait être engagée sur le fondement d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la commune de Capbreton établissait avoir normalement entretenu la digue ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que M. A… avait commis une imprudence en s’engageant sur la digue, de sorte qu’aucune responsabilité de la commune ne pouvait être retenue pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Capbreton, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
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