Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 févr. 2026, n° 505323 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 juin 2025, N° 25MA01388 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505323.20260227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D…, Mme A… D…, M. C… D…, Mme F… D… et Mme E… G… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer (Var) a délivré à M. C… B… un permis de construire valant division en vue de l’édification d’une villa et d’un garage, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 22 mars 2022. Par un jugement n° 2201933 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait partiellement droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA01388 du 2 juin 2025, enregistrée le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 mai 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. D… et autres. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer et de M. C… B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. D… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent, M. D… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, dans l’hypothèse où il devrait être interprété comme prononçant une annulation seulement partielle du permis de construire valant division attaqué, dès lors que le motif d’annulation retenu, tiré de ce que le projet ne pouvait faire l’objet d’un permis de construire valant division et aurait dû être précédé d’une déclaration préalable de division, exclut toute possibilité d’annulation partielle ;
- de méprise sur la portée de leurs écritures, en ce qu’il juge que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement en zone urbaine UB de la parcelle en litige par le plan local d’urbanisme « n’est pas assorti des précisions juridiques ni factuelles permettant d’en apprécier le bien-fondé » et doit dès lors être écarté comme « imprécis » ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la compatibilité des constructions avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte comme imprécis le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DG 17 du règlement du PLU, relatif au volume maximal des constructions ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que le dossier de permis de construire était suffisamment complet au regard des exigences posées par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que le projet en litige ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime qu’aucune autorisation de défrichement préalable n’était nécessaire ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que la prescription contenue à l’article 2 était suffisamment précise et motivée au regard de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à M. C… B… et à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Données ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification ·
- Erreur
- Contournement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Création ·
- Accès ·
- Décision juridictionnelle ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Pourvoi
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Garde
- Café ·
- Corse ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Valeur ·
- Marque ·
- Restaurant ·
- Force publique ·
- Centre commercial ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Imprudence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie
- Circulaire ·
- Visioconférence ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Tiré ·
- Interprétation du droit
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective
- Insuffisance de motivation ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Réserves foncières ·
- Construction de logement ·
- Urgence ·
- Procédure simplifiée
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Coq ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Espace vert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.