Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 23 janv. 2025, n° 489491 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051031026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489491.20250123 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Catherine Fischer-Hirtz |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Raphaël Chambon |
| Parties : | conseil départemental, centre hospitalier de Bastia |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier de Bastia a porté plainte contre M. B A devant le conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins qui a transmis cette plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins. Par une décision du 19 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du centre hospitalier de Bastia et, sur la plainte du conseil départemental, infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel de M. A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et les 19 février et 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et, à titre subsidiaire, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins, du centre hospitalier de Bastia et du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins que, par une décision du 19 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins a infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel de M. A contre cette décision.
2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. En l’espèce, aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, applicable aux requêtes d’appel formées devant les chambres disciplinaires nationales des ordres des professions médicales, notamment celle de l’ordre des médecins : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / Les délais supplémentaires de distance s’ajoutent au délai prévu à l’alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. / Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. () ». Aux termes de l’article R. 4126-45 du même code : « L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. / () ».
4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins a été notifiée à M. A le 23 juin 2023, le courrier procédant à cette notification comportant les mentions prévues à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique cité au point précédent. Si l’appel formé par M. A contre cette décision, qui a été adressé par voie postale, n’a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins que le 25 juillet 2023, il n’est pas contesté qu’il a été expédié le 22 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai d’appel imparti de trente jours résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, en rejetant comme irrecevable la requête d’appel de M. A au motif que celle-ci n’avait pas été expédiée en temps utile pour être enregistrée avant l’expiration du délai d’appel, a entaché son ordonnance d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes doit être annulée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins, du centre hospitalier de Bastia et, en tout état de cause, du Conseil national de l’ordre des médecins la somme que demande M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 15 septembre 2023 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Bastia et au conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.VF6XMH9N
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