Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2025, n° 21/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2021, N° 19/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D, S.A.R.L. CAPITAL SECURITE, AGS CGEA D ' |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04503 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NURI
[E]
C/
[D]
S.A.R.L. CAPITAL SECURITE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Avril 2021
RG : 19/00942
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
APPELANT :
[B] [E]
né le 14 Septembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Maître [F] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société HYLEOS SURETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BERNARD de l’AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société CAPITAL SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martin JANNEAU de l’AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [E] (le salarié) a été engagé le 21 janvier 2007, par contrat à durée indéterminée en qualité d’instructeur sûreté, par la société Evalevo, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement au tribunal de commerce du 2 septembre 2014.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2010, M. [E] a rejoint, pour 56 heures par mois, la société Vigimark Sûreté, en tant que responsable de Marché.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de Commerce de Beauvais a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté.
M. [E] est devenu agent de maîtrise, à temps plein, pour la société Erys Sécurité, à compter du 1er mai 2012.
Par un courrier du 21 juin 2013, le salarié a été avisé par la société Erys, que son contrat de travail était repris par la société Hyleos Sûreté, sans modification.
Le 17 mars 2014, M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Capital sécurité, appartenant au même groupe, pour un poste de chargé de mission sureté, pour une durée de dix heures mensuelles.
Par lettre du 24 août 2017, le salarié a démissionné de ses deux postes chez Hyleos Sûreté et Capital Sécurité.
Le 13 décembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes, dirigées contre la société Hyleos Sûreté de « requalification du contrat de travail à temps plein » rappels de salaire, prime panier, prime annuelle de sureté, prime performance individuelle, astreintes, dommages-intérêts pour utilisation illégal du système d’astreinte et pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Hyleos Sûreté a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 décembre 2017.
Le 20 décembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes, dirigées contre la société Capital Sécurité, de « requalification du contrat de travail à temps plein », de rappel de salaire, rappel de prime annuelle de sureté, rappel sur prime performance individuelle et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Capital Sécurité a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 décembre 2017.
Par jugement du 2 mai 2018, la société Hyleos Sûreté a été placée en liquidation judiciaire.
L’AGS-CGEA d'[Localité 8] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 novembre 2019.
Me [F] [D], ès qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté a été convoqué devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 décembre 2019.
En l’état de ses dernières prétentions, le salarié demandait au conseil de prud’hommes de:
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyleos Sûreté aux sommes suivantes :
o 17 195, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
o 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par la perte du statut cadre ;
o 3500 euros au titre du rappel des primes de 13ème mois ;
o 350 euros au titre des congés payés afférents ;
o 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale caractérisée par le marchandage illicite de main d''uvre ;
o 6 604,66 euros au titre de la prime performance individuelle ;
o 660,47 euros au titre des congés payés afférents ;
o 9 439,88 euros au titre de la prime PASA ;
o 943,99 euros au titre des congés payés afférents ;
o 5 000 euros au titre d’indemnité pour utilisation illégale du système d’astreintes ;
— condamner la société Capital Sécurité à lui payer :
o 115 149,38 euros brut au titre des rappels de salaires consécutif à la requalification du contrat à temps plein ;
o 11 514,94 euros au titre des congés payés afférents ;
o 9 288,84 euros à titre principal au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
o 807, 04 euros à titre subsidiaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
o 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale caractérisée par les directives d’encadrement au lieu d’agent de maitrise ;
o 4 644, 42 euros à titre principal au titre de la prime PASA ;
o 464,44 euros à titre principal de congés payés afférents ;
o 306, 22 euros à titre subsidiaire au titre de la prime PASA ;
o 30,62 a titre subsidiaire au titre des congés payés afférents ;
o 3 081,93euros à titre principal au titre de la prime performance individuelle ;
o 308,19 euros à titre principal au titre des congés payés afférents ;
o 203,20 euros à titre subsidiaire au titre de la prime performance individuelle ;
o 20, 32 euros à titre subsidiaire au titre des congés payés afférents ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyleos Sûreté et condamner la société Capital Sécurité solidairement au paiement des sommes suivantes :
o 212 644,14 euros à titre principal d’heures supplémentaires au titre du dépassement de la durée légale de travail
o 57 050,78 euros à titre subsidiaire d’heures supplémentaires au titre du dépassement de la durée légale de travail ;
— condamner la société Capital Sécurité à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HYLEOS SURETE à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction des deux instances, dit que la démission de M. [E] est claire et non équivoque, débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires et condamné M. [E] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 mai 2021, M. [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mai 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a été dit que sa démission était claire et non équivoque et en ce qu’il a été débouté de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 juillet 2021, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— requalifier sa démission auprès des sociétés Hyleos Sûreté et Capital Sécurité en prise d’acte et dire que cette rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyleos Sûreté aux sommes suivantes :
o 17 195, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
o 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par la perte du statut cadre ;
o 3500 euros au titre du rappel des primes de 13ème mois ;
o 350 euros au titre des congés payés afférents ;
o 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale caractérisée par le marchandage illicite de main d''uvre ;
o 6 604,66 euros au titre de la prime performance individuelle ;
o 660,47 euros au titre des congés payés afférents ;
o 9 439,88 euros au titre de la prime PASA ;
o 943,99 euros au titre des congés payés afférents ;
o 5000 euros au titre d’indemnité pour utilisation illégale du système d’astreintes ;
— condamner la société Capital Sécurité à lui payer :
o 115 149,38 euros brut au titre des rappels de salaires consécutif à la requalification du contrat à temps plein ;
o 11 514,94 euros au titre des congés payés afférents ;
o 9 288,84 euros à titre principal au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
o 807, 04 euros à titre subsidiaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
o 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale caractérisée par les directives d’encadrement au lieu d’agent de maitrise ;
o 4 644, 42 euros à titre principal au titre de la prime PASA ;
o 464,44 euros à titre principal de congés payés afférents ;
o 306, 22 euros à titre subsidiaire au titre de la prime PASA ;
o 30,62 a titre subsidiaire au titre des congés payés afférents ;
o 3 081,93euros à titre principal au titre de la prime performance individuelle ;
o 308,19 euros à titre principal au titre des congés payés afférents ;
o 203,20 euros à titre subsidiaire au titre de la prime performance individuelle ;
o 20, 32 euros à titre subsidiaire au titre des congés payés afférents ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyleos Sûreté et condamner la société Capital Sécurité solidairement au paiement des sommes suivantes :
o 212 644,14 euros à titre principal d’heures supplémentaires au titre du dépassement de la durée légale de travail
o 57 050,78 euros à titre subsidiaire d’heures supplémentaires au titre du dépassement de la durée légale de travail ;
— condamner la société CAPITAL SECURITE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HYLEOS SURETE à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 octobre 2021, Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hyleos Sûreté demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire :
— limiter les sommes à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyleos Sûreté aux montants suivants :
— 6 104,56 euros bruts à titre de rappel de prime PASA
— 3 052,27 euros bruts à titre de rappel de prime PPI.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 octobre 2021, la société Capital Sécurité demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui verser une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 octobre 2021, l’AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de :
— dire et juger non fondé l’appel de M. [E] ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au 20 décembre 2014, et les demandes liées à l’exécution du contrat de travail prescrites lors de la saisine de M. [E] (20 décembre 2017) et l’en débouter ;
Subsidiairement,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que M. [E] ne justifie d’aucune rupture de son contrat de travail avec la société Hyleos Sûreté ;
En conséquence,
— dire et juger que l’AGS ne pourra intervenir en garantie s’agissant d’indemnités de rupture dès lors qu’aucune rupture n’est établie dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, ni antérieurement à la Liquidation Judiciaire ;
En tout état de cause,
— dire et juger que l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas garanti par l’AGS ;
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail ;
— dire et Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— mettre les concluants hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE
Sur les demandes à l’encontre de Me [D], ès qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté :
Sur la demande en dommages-intérêts pour perte du statut de cadre :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce que sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour perte du statut de cadre a été rejetée, le salarié, s’appuyant sur l’article L.1224-1 du code du travail et l’article 1103 du code civil, fait valoir que:
— lorsqu’il a été embauché par les sociétés Evalevo et Vigimark Sûreté, il avait un statut cadre coefficient 400 ;
— au sein de la société Hyleos Sûreté, il avait le statut agent de maîtrise coefficient 275;
— les fonctions qu’il exerçait réellement dans le groupe dénotent de compétences plus élevées que celles attendues pour un agent de maitrise.
Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté objecte que :
— la demande est prescrite car l’action est soumise à un délai biennal, or, le contrat de travail a été repris par la société Hyleos Sûreté le 1er juillet 2013 et c’est dès cette époque que le salarié a pu constater, notamment à la lecture des bulletins de paie, qu’il était repris en qualité d’agent de maîtrise ;
— c’est la société Erys Sécurité qui a repris le contrat de travail de M. [E] avec les sociétés Vigimark er Evalevo, or, il ressort des bulletins de paie émis par la société Erys Sécurité que M. [E] occupait un poste de chargé de mission Sûreté, qualification agent de maîtrise ;
— la société Hyleos Sûreté a donc repris ces éléments contractuels, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail ;
— le salarié n’allègue aucun préjudice économique et ne démontre aucun préjudice moral.
L’AGS CGEA d'[Localité 8] fait valoir que :
— le salarié prétend que lors de la liquidation judiciaire de la société Evaleo, prononcée par le Tribunal de Commerce de Beauvais le 10 mai 2012, son contrat de travail aurait dû être transféré au profit de la société Groupe Centaure France, mais que c’est la société Erys Sécurité qui a repris son contrat ;
— il ne peut dès lors s’agir d’un transfert en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, ni même d’une reprise aux conditions identiques ;
— la société Hyleos Sûreté n’a fait que reprendre le contrat de travail existant entre M. [E] et la société Erys Sécurité ;
— la demande est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
— aucun manquement n’est imputable à la société Hyleos Sûreté ;
***
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit.
La prescription d’une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il ressort du courrier du 21 juin 2013 de la société Erys à M. [B] [E] et du courrier de la société Hyleos Sûreté du 29 juillet 2013, que le contrat de travail de M. [B] [E] a été transféré, au 1er juillet 2013, de la société Erys à la société Hyleos Sûreté, au sein de laquelle il avait la qualification d’agent de maîtrise, coefficient 275. Le salarié ne verse pas aux débats les bulletins de paie de l’année 2013 au sein de la société Hyléos Sûreté mais produit celui du mois de janvier 2014, qui mentionne la qualification d’agent de maîtrise et le coefficient 275. A tout le moins, le dommage s’est manifesté à la remise du bulletin de paie du mois de janvier 2014.
L’action a été engagée le 13 décembre 2017, soit plus de deux ans après que le salarié a connu le fait lui permettant de l’exercer.
La cour, ajoutant au jugement, dit cette demande irrecevable.
Sur la demande de 13ème mois :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du 13ème mois, le salarié soutient que le contrat de travail avec la société Vigimark Sûreté prévoyait une prime de 13ème mois, prime, d’un montant de 500 euros, qu’il n’a pas perçue à compter de 2012.
Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté objecte que :
— la demande est prescrite car il s’agit d’une question afférente à l’exécution du contrat de travail par l’employeur (éléments contractuels repris ou non) ;
— il incombait à M. [E] d’agir dans les deux ans de la reprise de son contrat de travail ;
— il ne peut être reproché à la société Hyleos Sûreté de n’avoir pas repris une prime de 13ème mois qui n’existait pas au sein de la société Erys Sécurité.
L’AGS CGEA d'[Localité 8] soulève la prescription pour les demandes portant sur la période antérieure au 20 décembre 2014. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas qu’il bénéficiait d’une prime de 13ième mois au sein de la société Erys Sécurité.
***
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise.
En l’espèce, le salarié, s’appuyant sur une clause du contrat de travail avec Vigimark, stipulant une prime de treizième mois, versé en deux parties, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, réclame le paiement de cette prime qu’il dit n’avoir pas perçue entre 2012 et 2017. La créance est de nature salariale, soumise à une prescription triennale.
Il a démissionné le 24 août 2017 et engagé son action le 13 décembre 2017. Son action n’est donc pas prescrite mais elle peut seulement porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture, soit du 24 août 2014 au 24 août 2017.
La cour dit prescrite la demande en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 24 août 2014 et recevable pour la période postérieure.
Pour le surplus, les bulletins de paie au sein de la société Hyleos Sûreté ne mentionnent pas de 13ème mois. Le salarié verse aux débats trois bulletins de paie de la société Erys qui ne mentionnent pas de prime de 13ème mois. Le salarié ne peut donc prétendre avoir perdu cette prime lors du transfert de son contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par le marchandage illicite de main d''uvre :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale caractérisée par le marchandage illicite de main d''uvre, le salarié affirme avoir été prêté par la société mère Centaure France et ses filiales aux autres filiales du groupe dont la société Gallice et la société Thesee formation. Il ajoute qu’il a subi une surcharge importante de travail et a développé un « burn out ».
Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté objecte que M. [E] ne démontre aucune des conditions du marchandage à l’encontre de la société Hyleos Sûreté et se contente de procéder par affirmations confuses. Il ajoute que le salarié ne démontre pas son préjudice.
L’AGS-CGEA fait observer que le salarié n’a pas jugé utile de mettre en cause la société Groupe Centaure France, alors que manifestement, l’intégralité des manquements invoqués vise cette dernière société. Elle ajoute qu’aucun manquement n’est démontré.
***
L’article L.8231-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Il est de jurisprudence constante que le but lucratif de l’opération de prêt de main d''uvre conclue entre des entreprises liées par des intérêts communs doit être caractérisé pour que soit reconnu le délit de marchandage dans les cas où une telle opération est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour les salariés concernés
Il convient donc de s’attacher, en premier lieu, à la caractérisation des éléments constitutifs du prêt de main d''uvre illicite.
Le prêt de main d''uvre est illicite lorsqu’il présente les deux caractéristiques suivantes :
— le but lucratif
— et le caractère exclusif.
La prestation de main d''uvre est autorisée si elle est accompagnée d’une autre prestation pour effectuer une tâche spécifique que l’entreprise n’a pas les moyens techniques d’accomplir.
En l’espèce, le salarié procède par affirmation et ne démontre pas avoir été mis à disposition d’une autre société que la société Hyleos Sûreté, puisqu’il verse aux débats une convention de mise à disposition, par une société Thésée au bénéfice d’une société Esima, de deux salariés dont M. [E], contrat qui n’est pas signé des salariés. La cour observe que ce n’est pas la société Hyleos qui met à la disposition d’une autre société le salarié.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour marchandage illicite de main d''uvre.
Sur la demande au titre des astreintes :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour utilisation illégale du système d’astreinte, le salarié, se fondant sur les articles L.3121-9, L.3121-11 et L.3121-12 du code du travail, fait valoir que :
— la société Hyleos Sûreté a mis en place « courant avril » un système d’astreinte ;
— il a été d’astreinte les « semaines 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 et 50 » sans rémunération ;
— l’employeur n’a fixé aucun mode de compensation et n’a pris avis ni du Comite social et économique, ni n’a informé l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
Le liquidateur objecte que :
— le salarié ne démontre pas avoir été d’astreinte ;
— le seul fait de devoir répondre à un appel téléphonique durant son temps de travail ne constitue pas une astreinte ;
— il ressort de sa pièce n°26 que ce que le salarié appelle astreinte consiste en la prise en charge des appels des clients en journée, sur son téléphone portable professionnel ;
— le salarié ne démontre pas son préjudice.
L’AGS CGEA soutient qu’aucune astreinte n’a été mise en place par la société Hyleos Sûreté.
***
Selon l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Le salarié s’appuie sur un échange de mails en date du 19 janvier 2017, entre M. [K], gérant de la société Hyléos sécurité, M. [G] [U] et lui-même. Le gérant demande pourquoi on n’arrive à joindre personne en dehors des heures de bureau puis « donc si je comprends bien toi et [B] vous éteignez vos téléphones après les heures de bureaux ' » après que M. [U] lui a expliqué qu’en dehors des heures de bureaux, il n’est pas d’astreinte et ne maintiendra pas son téléphone allumé après 19 heures. Ensuite le gérant écrit « ok bien pris pour moi, mais on en discutera ensemble quand je serai à [Localité 10] car on ne gère pas une société qui tourne 24/24, 7/7 comme un centre de formation, il faut bien le comprendre. »
Le 24 avril 2017, M. [B] [E] a envoyé un mail dont l’objet est « astreinte hebdomadaire », à M. [K] et d’autres destinataires « Comme convenu lors de la « callconf » qui s’est tenue dernièrement, nous nous étions engagés à vous fournir notre astreinte téléphonique (hors permanence 03 44 36 41 60, toujours armée elle aussi 24/24 7 jours sur 7 cependant). Cette astreinte téléphonique se décompose comme suit : ' ».
Les astreintes sont ensuite réparties par semaine, à partir de la semaine 17, entre 4 salariés, dont M. [B] [E], qui se voit confier 9 semaines d’astreinte.
Les numéros de téléphone des personnes d’astreinte sont précisés au bas de la liste de répartition des astreintes.
Il est ainsi répondu à la demande formulée par le gérant au mois de janvier 2017.
Toutefois il est constant que le salarié n’a bénéficié d’aucune compensation financière à ces temps d’astreinte en exécution de son contrat de travail, et ce en méconnaissance de l’article L. 3121-9 du code du travail.
L’astreinte ayant constitué une sujétion pour le salarié, la cour estime justifié de lui allouer en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l’employeur de cette obligation légale d’accorder une contrepartie à l’astreinte assurée par le salarié au cours de la période d’activité au service de l’entreprise une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyleos Sûreté.
Sur la demande de rappel de primes :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de primes, le salarié fait valoir que :
— il s’est vu refuser l’octroi des primes annuelles de sûreté aéroportuaire (PASA) et de performance individuelle (PPI), alors que l’annexe 8 de la convention collective les prévoit dans le cadre de sa fonction, celle de superviseur ;
— il exerçait des « audits terrain » consistant à contrôler les missions de sûreté effectuées par les agents de sûreté et a été amené à effectuer de nombreux déplacements sur des sites aéroportuaires comme par exemple « pour TNT » à [Localité 11], [Localité 13], [Localité 12] ;
— selon l’article 2.5 de l’annexe 8, la prime PASA est égale à un mois du dernier salaire brut et est versée sous condition d’ancienneté de 1 an ;
— il est donc fondé à demander le paiement par la société Hyleos Sureté du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) d’un montant de 9 439,88 euros, ainsi que 10% pour les congés payés afférents (943,99 euros), soit un total de 10 383.87 euros ;
— selon l’article 3.06 de l’annexe 8 la prime individuelle de performance est égale à 1 demi-mois de salaire brut de base ;
— il est donc fonde à demander le paiement par la société Hyleos Sûreté des rappels de la prime de performance individuelle pour un montant de 6 604,66 euros, ainsi que 10% de congés payés afférents (660,47 euros), soit un total de 7 265,13 euros.
Le liquidateur objecte que :
— le salarié ne relève pas de l’annexe 8 de la CCN des entreprises de sécurité et de prévention car il n’a jamais réalisé de filtrage de passagers, de contrôle de bagage ou d’aéronefs et n’a pas non plus occupé le poste de superviseur aéroportuaire ;
— il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime PASA ;
— subsidiairement, la demande est prescrite pour les années 2013 et 2014 puisque le paiement de cette prime intervient en novembre et que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2017 ;
— le salarié, qui a quitté l’entreprise à l’été 2017, ne pourrait prétendre au versement de cette prime que pour les années 2015 et 2016, dont le montant total serait de 6 104,56 euros
— la prime de performance individuelle ne bénéficie qu’aux agents relevant de la sureté aéroportuaire ayant réalisé, de manière effective, des missions de sûreté aéroportuaire durant une année complète et M. [E] ne remplit pas les conditions pour en bénéficier;
— subsidiairement, la demande est prescrite pour les années 2013 et 2014 puisque le paiement de cette prime intervient en novembre et que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2017 ;
— le salarié ne pourrait prétendre au versement de cette prime que pour les années 2015 et 2016, et le montant total serait de 3 052,27 euros.
L’AGS CGEA fait les mêmes observations.
***
Selon l’article 1er de l’annexe 8 « Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire » à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, « La sûreté aérienne et aéroportuaire désigne les mesures prises dans le but d’empêcher l’introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d’application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile.
En conséquence, elles cessent de s’appliquer aux personnels concernés dès lors qu’ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini. Ces missions de sûreté n’incluent donc pas des activités de sécurité qui, bien qu’exercées en milieu aéroportuaire, ne sont néanmoins pas directement liées à la sûreté des vols (telles que, à titre d’exemple, la surveillance de parkings, les activités de prévention et de lutte contre l’incendie). »
Le salarié s’appuie sur un mail qu’il a adressé le 22 août 2013 qui a pour objet « Grille Analyse Qualité service sûreté » par lequel il dit adresser une grille pour les contrôles qualitatifs hebdomadaires qui seront exécutés par les coordonnateurs et/ou l’encadrement de Hyléos Sûreté.
Le salarié ne démontre pas avoir exercé une activité de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules sur un aéroport français.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire sur prime PASA et prime PPI.
Sur les demandes dirigées contre la société Capital Sécurité
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce que sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral « pour les directives d’encadrement au lieu d’agent de maitrise», le salarié fait valoir qu’il a été embauché par la société Capital Sécurité en tant qu’agent de maitrise niveau 2 échelon 3, or, cette classification n’existe pas dans la convention collective. Il affirme en outre avoir exercé des fonctions d’encadrement.
La société Capital Sécurité objecte que :
— le salarié a été embauché en qualité de chargé de mission Sûreté statut agent de maitrise, échelon 3 niveau 2, puis a bénéficié d’une promotion au niveau 3 ;
— Le niveau 3 correspond à des fonctions d’encadrement
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon son contrat de travail, le salarié a été embauché en qualité de chargé de mission sûreté « coefficient 255, échelon 3 niveau 2 ». Au vu du bulletin de paie du mois d’avril 2014, il a toutefois été positionné, dès cette date, à l’échelon 3 du niveau 3 et au coefficient 275.
Selon l’annexe 2 « classification des postes d’emploi » à la convention collective, l’agent de maitrise, de niveau 2 encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveau 1 tandis que l’agent de maîtrise de niveau 3 assure l’encadrement d’un ou de plusieurs groupes, généralement par l’intermédiaire d’agents de maîtrise des niveaux 1 et 2 et en assure la cohésion.
L’employeur n’est donc pas fautif à avoir confié au salarié des missions d’encadrement correspondant à son emploi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein, le salarié fait valoir que :
— son contrat de travail prévoit un horaire mensualisé de 10 heures, or, le contrat ne prévoit aucune modalité de répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— il ne disposait d’aucun planning et n’était pas en mesure de savoir quand il devait exercer ses fonctions pour les sociétés Hyleos Sûreté ou Capital Sécurité et les faits démontrent qu’il effectuait plus de 10 heures au sein de Capital Sécurité ;
— il devait se tenir en permanence à disposition de la société Capital Sécurité ;
Pour s’opposer à cette demande de requalification, la société Capital Sécurité objecte que:
— la durée du travail de M. [E] était mensualisée, ce qui explique que le contrat de travail ne prévoyait pas de répartition du travail ;
— elle a toujours respecté la durée mensuelle convenue, ainsi que le démontrent les bulletins de paie ;
— le salarié ne devait pas se tenir constamment à sa disposition puisqu’il était employé par la société Hyleos Sûreté à hauteur de 141,67 heures ;
— les demandes de rappel de salaire sont prescrites pour les mois d’avril à décembre 2014 ;
***
Selon l’article L. 3123-14 1° du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le contrat de travail signé le 17 mars 2014 entre la société Capital Sécurité et M. [B] [E] mentionne un horaire mensualisé de 10 heures, sans répartition de cet horaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat de travail est donc réputé à temps plein et il appartient à la société Capital Sécurité de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
La durée mensuelle convenue était de 10 heures.
Sur les bulletins de paie établis par la société Hyléos, à compter du mois d’avril 2014, le nombre d’heures travaillées est de 141,67 heures, ayant été diminué de 10 heures par rapport aux mois précédents.
Il s’en déduit que le salarié, qui devait mensuellement consacrer 141,67 heures à une autre société, n’était pas tenu de se tenir constamment à disposition de la société Capital Sécurité et n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir de prévoir à quel rythme il devait travailler.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Sur la demande de rappel de primes :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de primes, le salarié fait valoir que :
— il s’est vu refuser l’octroi des primes annuelles de sureté aéroportuaire (PASA) et de performance individuelle (PPI), alors que l’annexe 8 de la convention collective les prévoit dans le cadre de sa fonction, celle de superviseur ;
— il a été amené à effectuer de nombreux déplacements sur des sites aéroportuaires comme par exemple « pour TNT » à [Localité 11], [Localité 13], [Localité 12] ;
— selon l’article 2.5 de l’annexe 8, la prime PASA est égale à un mois du dernier salaire brut et est versée sous condition d’ancienneté de 1 an ;
— selon l’article 3.06 de l’annexe 8 la prime individuelle de performance est égale à 1 demi-mois de salaire brut de base ;
La société Capital Sécurité objecte que :
— l’annexe 8 de la CCN s’applique au personnel réalisant de manière effective, des vacations avec pour mission le contrôle des passagers au poste d’inspection ;
— la prime PASA ne bénéficie qu’aux agents ayant effectué, en continu, des missions de sûreté aérienne durant une année complète, c’est-à-dire l’exercice effectif d’activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile ;
— M. [E] ne relève pas de cette annexe car il n’a jamais réalisé la moindre vacation sur zone aéroportuaire et n’a jamais exercé sur site des activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile ;
— le salarié était chargé de mission sûreté qui est un emploi de bureau ;
— la prime de performance individuelle ne bénéficie qu’aux agents relevant de la sûreté aéroportuaire ;
***
Selon l’article 1er de l’annexe 8 « Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire » à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, « La sûreté aérienne et aéroportuaire désigne les mesures prises dans le but d’empêcher l’introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d’application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile.
En conséquence, elles cessent de s’appliquer aux personnels concernés dès lors qu’ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini. Ces missions de sûreté n’incluent donc pas des activités de sécurité qui, bien qu’exercées en milieu aéroportuaire, ne sont néanmoins pas directement liées à la sûreté des vols (telles que, à titre d’exemple, la surveillance de parkings, les activités de prévention et de lutte contre l’incendie). »
Le salarié verse notamment aux débats une note de service, datée du 21 août 2013, à en-tête de la société Capital Sécurité, qu’il a signée et qu’il a adressée au coordinateur et aux agents de sûreté aéroportuaire de l’aéroport d'[Localité 9], par laquelle, après avoir donné des consignes sur l’usage des vestiaires, conclut en rappelant aux agents de sécurité aéroportuaire qu’ils sont sous les ordres de leur coordinateur, M. [Z] et en son absence de la faisant fonction de coordinatrice Mme [L].
Cette note de service n’établit pas que le salarié a exercé une activité de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules sur un aéroport français.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] [E] de rappel de salaire sur prime PASA et prime PPI.
Sur les demandes dirigées contre la société Capital Sécurité et Me [D], ès-qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le salarié fait valoir que :
— il disposait d’un contrat de travail à temps partagé entre les sociétés Vigimark et Evaleo ;
— le groupe Centaure France a racheté les sociétés Vigimark Sûreté et Evaleo ;
— le temps de travail des contrats chez Vigimark Sûreté devenu Hyleos Sécurité et Evalevo devenu Thésée Formation atteignait déjà les 151,67 h mensuelles légales ;
— son contrat de travail à temps partagé a été transféré à la société Hyleos Sûreté et le contrat de travail avec la société Capital Sécurité est venu s’ajouter, dépassant la durée légale de travail ;
— son contrat de travail doit être requalifié en un contrat unique chez Hyleos Sûreté, à temps plein et à temps complet (sic) ;
— comme son contrat de travail avec la société Capital Sécurité ne contient pas de modalités de répartition du temps de travail, le dépassement de la durée légale doit être considéré de 151,67 heures ;
— il a donc réalisé 35 heures supplémentaires par semaine et subsidiairement, dans l’hypothèse où la requalification du contrat de travail avec la société Capital sécurité en contrat de travail à temps plein n’est pas prononcée, 10 heures mensuelles.
Le liquidateur de la société Hyleos Sûreté objecte que :
— le salarié confond les heures supplémentaires avec le cumul d’emplois, or, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et par employeur ;
— le salarié ne justifie pas de la réalisation d’heures supplémentaires chez la société Hyleos Sûreté ;
— le salarié procède à un calcul forfaitaire d’heures supplémentaires par semaine, sans jamais soustraire aucun congés payés ni le paiement des heures qu’il sollicite par ailleurs auprès de la société Capital Sécurité dans le cadre de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— le salarié sollicite d’être payé deux fois pour une même heure.
La société Capital Sécurité répond que :
— la société Hyleos n’a fait que poursuivre le contrat de travail à temps plein transféré par la société Erys ;
— il n’y a jamais eu de contrat de travail avec la société Thésée ;
— le contrat de travail est un contrat à temps partiel et le salarié doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
L’AGS CGEA fait observer que :
— le salarié ne démontre nullement la réalisation d’heures supplémentaires ;
— son calcul est incompréhensible et il ne verse aucun planning, aucun agenda, ni aucune pièce de nature à justifier de la réalité d’une quelconque heure qui lui serait demeurée impayée.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié, titulaire de deux contrats de travail distincts, formule une demande d’heures supplémentaires contre le liquidateur de la société Hyleos Sûreté et contre la société Capital Sécurité. Il doit donc apporter des éléments quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies dans chacune des sociétés.
Le salarié ne distingue pas les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées chez l’un ou l’autre de ses employeurs.
Au soutien de sa demande dirigée contre la société Capital Sécurité, il se borne à affirmer que comme son contrat de travail à temps partiel avec cette dernière doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, il doit être considéré que le dépassement de la durée légale a été de 151,67 heures. La cour observe que le contrat de travail à temps partiel n’est pas requalifié en contrat à temps plein et que la prétention de requalification ne constitue pas un élément précis quant aux nombres d’heures non rémunérées.
S’agissant de la demande dirigée contre le liquidateur de la société Hyleos Sûreté, le salarié n’apporte aucun élément puisqu’il soutient que les heures supplémentaires ont été effectuées « chez Capital Sécurité ».
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir qu’il a vu son statut cadre disparaitre ainsi que sa prime de 13ème mois, que la signature d’un contrat de travail avec la société capital Sécurité a abouti à un dépassement d’horaire et qu’il n’a pas perçu certaines primes ; qu’il est donc fondé à demander que sa démission soit analysée en prise d’acte et requalifiée en licenciement.
Le liquidateur répond que :
— le salarié a donné sa démission sans aucune réserve, le 24 août 2017, alors qu’il n’existait aucun différend ;
— la démission était motivée par le souhait du salarié de rejoindre la société Securitas, qui l’a embauché en qualité de directeur de clientèle dès le mois d’octobre 2017, à l’issue de son préavis ;
— la démission était claire et non équivoque et le salarié ne l’a pas remise en cause à la saisine du conseil de prud’hommes.
La société Capital Sécurité objecte que :
— la démission est sans réserve et qu’il n’existait aucun différend antérieur ou contemporain ;
— la démission était motivée par le souhait du salarié de rejoindre la société Securitas, qui l’a embauché en qualité de directeur de clientèle dès le mois d’octobre 2017, à l’issue de son préavis ;
L’AGS CGEA soutient que la démission est claire et non équivoque.
***
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de démission est dépourvue d’équivoque puisque le salarié par un courrier du 24 août 2017, ayant pour objet « démission de Capital Sécurité et Hyleos Sûreté actées au 8 octobre 2017 », a indiqué « Par cette lettre, je vous confirme ma volonté de quitter le poste de Chargé Mission Sûreté (agent de Maitrise Niveau 3 Coeff 275) que j’occupe dans votre entreprise [']. Suite au mail que vous m’avez adressé en PJ et notre échange téléphonique du 23 août 2017, la fin de mon contrat sera donc effective le 8 octobre 2017 inclus’ ».
Le seul manquement établi, imputable à la société Hyleos Sûreté est le non-paiement des astreintes.
Ce manquement n’est pas suffisamment grave pour rendre équivoque la démission.
Aucun manquement imputable à la société Capital Sécurité n’est caractérisé.
En conséquence, la démission produit les effets d’une démission.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [B] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives dépens seront infirmées et celles relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Me [D], ès qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté, qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner Me [D], liquidateur de la société Hyleos Sûreté, à payer à M. [B] [E], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Capital Sécurité, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour utilisation illégale du système d’astreinte et condamné M. [B] [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrecevables la demande de prime de 13ème mois en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 24 août 2014 et la demande de dommages-intérêts pour perte du statut de cadre au sein de la société Hyleos Sûreté ;
DIT recevable la demande de prime de 13ème mois pour la période postérieure au 24 août 2014 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Hyleos Sûreté, la créance de M. [B] [E], à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour utilisation illégale du système d’astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DÉCLARE opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [B] [E] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONDAMNE Me [D], ès qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Me [D], ès qualités de liquidateur de la société Hyleos Sûreté à verser à M. [B] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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