Annulation 14 mai 2024
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 496021 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 2024, N° 22NC02472, 23NC02887 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051253106 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496021.20250225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ambulances et taxis des quatre villages a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 711 019,43 euros, ou subsidiairement de 663 120,84 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Le centre hospitalier Louis Jaillon a demandé au même tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société Ambulances et taxis des quatre villages à lui rembourser la provision de 557 256,84 euros qu’il lui avait versée en exécution d’une ordonnance no 1902180 du 7 février 2020 du juge des référés du même tribunal. Par un jugement n° 2001952 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Ambulances et taxis des quatre villages à verser au centre hospitalier Louis Jaillon une somme de 328 200,80 euros.
Par un arrêt nos 22NC02472, 23NC02887 du 14 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et, par la voie de l’évocation, rejeté la demande de la société Ambulances et taxis des quatre villages ainsi que ses conclusions d’appel, et l’a condamnée à rembourser au centre hospitalier Louis Jaillon la somme de 557 256,84 euros qui lui avait été versée à titre de provision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ambulances et taxis des quatre villages demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Ambulances et taxis des quatre villages ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ambulances et taxis des quatre villages soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre à ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier ;
— commis une erreur de droit en se plaçant aux dates de la période d’indemnisation demandée pour apprécier l’existence d’un contrat ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en refusant de reconnaître l’existence d’un contrat tacite qui la liait au centre hospitalier ;
— commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une contradiction dans ses motifs en rejetant sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la responsabilité quasi-délictuelle du centre hospitalier n’était pas engagée.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il porte sur l’engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier Louis Jaillon. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre son admission.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Ambulances et taxis des quatre villages qui sont dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 14 mai 2024 en tant qu’il porte sur l’engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier Louis Jaillon sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Ambulances et taxis des quatre villages n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ambulances et taxis des quatre villages.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Louis Jaillon.
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