Rejet 9 janvier 2023
Rejet 12 janvier 2024
Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 mars 2025, n° 494204 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 janvier 2024, N° 23PA01993 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494204.20250311 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le ministre de l’économie et des finances a imposé le gel de ses fonds et ressources économiques et a interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2110739 du 9 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01993 du 12 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
13 mai et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code monétaire et financier ;
— la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que la note blanche sur laquelle se fonde l’arrêté contesté était suffisamment précise et circonstanciée ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le ministre pouvait valablement fonder son appréciation sur des éléments factuels précis et circonstanciés contenus dans la note blanche versée aux débats.
3. En outre, à l’appui de sa contestation du refus, par l’ordonnance du
12 juillet 2023, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier,
M. A soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se bornant à viser la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 et à se fonder sur celle-ci, pour retenir que les dispositions en litige ont déjà été déclarées conformes à la Constitution, alors que cette décision ne concerne pas l’article L. 562-3 du code monétaire et financier et ne porte pas sur la même version des dispositions de ce code ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’aucun changement de circonstances ne justifiait de transmettre la question soulevée, alors que celle-ci porte sur des dispositions issues d’une rédaction substantiellement différente de celle qui avait été jugée conforme et dont la substance avait précisément été censurée par le Conseil constitutionnel ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le caractère nouveau de la question soulevée, alors qu’invoquant des normes distinctes de celles examinées dans la décision QPC n° 2015-524, elle est posée dans des termes inédits ;
— a méconnu le caractère sérieux et nouveau de la question soulevée, alors que les dispositions de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige, portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en l’absence de limitation dans le temps des effets de ce dispositif et à l’indétermination des personnes susceptibles d’en faire l’objet, ainsi qu’à la garantie des droits affirmée par l’article 16 de la Déclaration et aux droits de la défense, qui s’y rattachent, en l’absence d’encadrement des conditions dans lesquelles le ministre peut apprécier les faits, en particulier en utilisant des notes blanches.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Département ·
- L'etat ·
- Périmètre ·
- Annulation
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Candidat ·
- Siège social ·
- Crédit agricole ·
- Compétence ·
- Expertise ·
- Compétence territoriale
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lotissement ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Reconnaissance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Caractère ·
- Nationalité
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Défenseur des droits
- Lot ·
- Caravane ·
- Procès-verbal de constat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Vice de forme ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil régional ·
- Erreur de droit ·
- Île-de-france
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Centre commercial ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Acompte
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.