Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 5 nov. 2024, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 05 novembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQCF
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 30 mai 2024 (n° 11-24-0033)
Madame [U] [G] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Intimée :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [U] [W] née [G] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement sur la vérification de créances en date du 12 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, statuant en matière de surendettement, a fixé la créance référencée FRHBFR380-008698-652 à 3 068,78 euros et la créance référencée FRHBFR380-008698-653 à 2 361,21 euros.
Par jugement définitif rendu le 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, statuant en matière de surendettement, a notamment décidé d’un rééchelonnement des dettes de Mme [W] sur 75 mois à compter du 5 juillet 2023 jusqu’au 5 septembre 2029, en retenant des mensualités de remboursement de 250 euros chacune au taux d’intérêt de 0,00% et avec un effacement partiel des dettes à l’issue du plan. En l’occurrence, s’agissant des deux créances [8] susvisées, il a été décidé que:
— la créance de 3 068,78 euros serait acquittée selon 75 mensualités d’un montant de 10,37 euros, avec l’effacement en fin de plan de la somme restante de 2 291,03 euros,
— la créance de 2 361,21 euros serait acquittée selon 75 mensualités de remboursement de 18,10 euros, avec un effacement en fin de plan de la somme restante de 18,10 euros.
Par ailleurs, s’agissant de la créance réclamée par [8] au titre d’un solde débiteur du compte courant individuel n°[XXXXXXXXXX03], cette demande a été rejetée comme étant non justifiée.
Par courrier du 28 mars 2024, la commission a saisi 1e juge des contentieux de la protection de Reims d’une demande d’annulation de paiements tendant au règlement de certaines créances, en l’espèce celles de [8] devenue [7].
Conformément à l’article R.7l3-4 du code de la consommation, le juge a invité les parties à produire leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 13 mai 2024, complété par un mail date du 22 mai 2024, la société [7] a indiqué que Mme [U] [W] avait toujours honoré le paiement de ses échéances de prêt par virements affectés, spécifiquement nommés, qu’elle était à jour mais que subsistait dans leurs livres le débit existant à la date de la mise en place des mesures du plan. Le [7] a expliqué que le solde du compte étant débiteur, leur système déclenche des courriers automatiques de relance pour le règlement des prêts quand les régularisations manuelles interviennent après la date de prélèvement des prêts, soit après le 5 du mois concerné. Le [7], conscient de la difficulté et de la gêne occasionnées pour Mme [W], s’est engagé à enregistrer un rappel manuel afin d’affecter les virements de Mme [W] au paiement des prêts avant que des courriers automatiques ne soient déclenchés par 1e système.
Mme [U] [W] a transmis l’ensemble de ses relevés du compte courant détenu à la [6], ainsi que ceux de son compte chèque [8] devenu [7] pour la période de juin 2023 21 mai 2024. Elle a exprimé son incompréhension devant les relevés de compte [7] indiquant parfois un solde créditeur (+28,47 euros le 05/03/2024) ou un solde débiteur (-115,56 euros, puis 144,03euros). Elle a fait état de l’angoisse générée par les courriers de relance, soulignant que les échéances étaient honorées par virements instantanés. Elle a maintenu le fait que la société [8] devenue [7] avait effectué des prélèvements non autorisés pour lesquels elle n’avait pas été avertie.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté Mme [W] de sa demande d’annulation de paiements concernant les créances de la société [8] devenue [7];
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [W] par lettre recommandée signée le 31 mai 2024.
Elle en a interjeté appel le 6 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Mme [W] a maintenu les termes de son appel et de sa demande d’annulation de prélèvements de mars et avril 2024 formée devant le premier juge.
Elle a indiqué qu’âgée de 76 ans, elle était très affectée par les dysfonctionnements de l’établissement bancaire dont les relevés sont incohérents relevant que le solde débiteur augmente alors qu’elle règle régulièrement les échéances du plan.
Régulièrement convoquée, la SA [7] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision :
Sur la demande d’annulation
L’article L761-2 prévoit que tout acte effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L.733-4 peut être annulé par le juge a la demande de la commission pendant un délai de un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. L’artic1e R.713-10 du même code prévoit que les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] doit s’acquitter chaque mois du règlement de deux échéances de 10,37 euros et de 18,10 euros.
Il est par ailleurs non contesté par la SA [7] que Mme [W] règle régulièrement ces mensualités tels que cela ressort d’ailleurs des relevés de compte versés aux débats.
La cour constate le compte ouvert dans les livres de [7] intitulé 'compte chèques 1" ne compte que les opérations de crédits et de débits liés au règlement des échéances du plan de surendettement.
Or, en janvier 2024, le compte affichait sans justification un solde débiteur de 113,88 euros, tout comme en février 2024.
En outre, la cour constate qu’en mars 2024 et avril 2024, alors que les virements correspondant aux échéances prévues dans le plan ont été effectués, plusieurs prélèvements ont été effectués sans cause à savoir :
-20,74 euros le 12 mars 2024 libellé éch prêt 0353256530607,
-36,20 euros le 27 mars 2024 libellé éch prêt 0353256530606,
-41,48 euros le 27 mars 2024 libellé Rembt anticipé 0353256530607,
-72,40 euros le 28 mars 2024,libellé Rembt anticipé 0353256530606
-1,68 euros le 15 avril 2024, libellé int deb+com Trim 01 TAEG 18,7224.
Ces prélèvements sont injustifiés et c’est donc à bon droit que Mme [W] sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’annulation de ces prélèvements.
Sur les dépens
La SA [7], partie succombant à l’instance d’appel, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Reims en charge du surendettement,
Statuant à nouveau,
Annule les prélèvements opérés par la SA [7] sur le compte intitulé 'compte chèques 1" au nom de Mme [U] [G] veuve [W] à savoir :
-20,74 euros le 12 mars 2024 libellé éch prêt 0353256530607,
-36,20 euros le 27 mars 2024 libellé éch prêt 0353256530606,
-41,48 euros le 27 mars 2024 libellé Rembt anticipé 0353256530607,
-72,40 euros le 28 mars 2024,libellé Rembt anticipé 0353256530606
-1,68 euros le 15 avril 2024, libellé int deb+com Trim 01 TAEG 18,7224,
Condamne la SA [7] aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Domaine public ·
- Sécurité ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Origine ·
- Victime ·
- Sang
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Juridiction de proximité ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Peine ·
- Lettre recommandee ·
- Habitat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Versement ·
- Résolution ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Intérêt ·
- Prime ·
- Taux légal
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Personnes physiques ·
- Contestation ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité française ·
- Physique ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Mauritanie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Forfait ·
- Communication des pièces ·
- Diligences ·
- Échange ·
- Sms ·
- Procédure de divorce ·
- Conclusion ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Vérification ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.