Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 8 février 2024, n° 2205195
TA Grenoble
Rejet 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la capacité de l'enfant à utiliser les transports en commun

    La cour a estimé que Monsieur B n'a pas produit d'éléments suffisants pour contester l'avis de la maison départementale des personnes handicapées, qui a jugé que son fils pouvait utiliser les transports en commun de manière autonome.

Résumé par Doctrine IA

M. C B a demandé l'annulation de la décision du 20 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de prise en charge du transport scolaire de son fils en situation de handicap. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cette décision au regard des dispositions du code des transports et du règlement départemental. La juridiction a constaté que le rejet était fondé sur un avis négatif de la maison départementale des personnes handicapées, qui a jugé que l'enfant pouvait utiliser les transports en commun de manière autonome. En l'absence d'éléments probants pour contester cette appréciation, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 8 févr. 2024, n° 2205195
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205195
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 8 février 2024, n° 2205195