Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 8 févr. 2024, n° 2205195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C B, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de prise en charge du transport scolaire de son fils en situation de handicap.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun des membres du foyer ne peut conduire son fils à l’école et que le trajet pour se rendre à son établissement est dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu es autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le bénéfice de la prise en charge financière du transport scolaire pour son fils en situation de handicap. Cette demande a été rejetée par une première décision du président du conseil départemental du 28 juin 2022. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l’administration le 20 juillet 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article R. 3111-24 du code des transports : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ».
3. Aux termes du règlement départemental portant sur les modalités de prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants en situation de handicap du département de la Haute-Savoie : « 2) Conditions d’attribution // Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de scolarisation, exposés par les élèves et étudiants en situation de handicap qui ne peuvent utiliser seuls les moyens de transports en commun en raison de la gravité de leur handicap, sont pris en charge par le Département pour l’année scolaire considérée, au regard de l’avis émis par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ».
4. Il résulte des décisions attaquées que pour rejeter la demande de prise en charge du transport scolaire du fils de M. B, le département de la Haute-Savoie s’est fondé sur l’avis négatif de la maison départementale des personnes handicapées qui a pu considérer qu’il n’était pas en incapacité de prendre les transports en commun de manière autonome. M. B qui se limite à exposer que son fils âgé de dix ans entre en 6ème Ulis et que la traversée de la commune de Cluses présente un caractère dangereux, ne produit ni n’avance aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur la capacité de son fils à prendre les transports en commun de manière autonome. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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