Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mars 2025, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500278 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, le grand port maritime de Guyane, représenté par Me Ramdenie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. A B de procéder à l’enlèvement de l’épave de sa vedette « Witou » immatriculée n° 715645 de l’emprise du domaine public maritime portuaire du grand port maritime de Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance rendue dans cette affaire et sous astreinte journalière de 300 euros passé ce délai ;
2°) de condamner M. B à verser une provision de 14 261,95 euros au grand port maritime de Guyane
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la juridiction administrative est compétente en cas d’occupation sans droit ni titre du domaine public et que le grand port maritime de Guyane a intérêt à agir en tant que gestionnaire du domaine public maritime portuaire ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la vedette fait courir un risque de pollution des eaux liée au carburant présent dans les réservoirs et qu’elle peut provoquer un risque de collision avec les navires manœuvrant pour entrer ou sortir de la cale d’accès à la mer ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que M. B ne dispose pas d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque l’ensemble des demandes du grand port maritime de Guyane aux fins d’enlèvement de la vedette sont restées sans réponse ;
— la demande de provision ne se heurte à aucune contestation de la part de M. B qui n’a répondu à aucune des sollicitations adressées par le grand port maritime de Guyane aux fins d’enlèvement de sa vedette.
La requête a été communiquée à M. B le 6 mars 2023 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 ;
— décret n° 2012-1105 du 1er octobre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C, pour le grand port maritime de Guyane ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. La vedette nommée « Witou » immatriculée n° 715645, propriété de M. B, signalée à la dérive sur le plan d’eau du port le 27 mars 2024 a été remorquée, en raison du risque qu’elle faisait courir pour la navigation, jusqu’à l’un des appontements de la zone de plaisance du site portuaire de Degrad-des-Cannes, dont le grand port maritime de Guyane, établissement public, est gestionnaire. Par un courrier du 15 avril 2024, le grand port maritime de Guyane a adressé à M. B un courrier l’invitant à enlever sa vedette et à la mouiller hors des limites portuaires. Le grand port maritime de Guyane l’a ensuite mis en demeure d’évacuer son navire et informé du risque de submersion de son navire au regard de son état. Le 6 août 2024, l’établissement public lui a adressé une contravention de grande voirie par courrier recommandé avec avis de réception dont le pli a été avisé mais non réclamé. A la suite de la submersion de la vedette le 17 septembre 2024, le grand port maritime de Guyane a dressé un procès-verbal de constatation et un procès-verbal de mise en demeure le 20 septembre 2024 d’évacuer son navire dans un délai de sept jours. En l’absence de réponse de M. B, le grand port maritime de Guyane a adressé un courrier le 22 octobre 2024 signifié par exploit d’huissier le 25 octobre 2024 le sommant d’enlever son épave, auquel était joint un devis pour l’enlèvement. Face à l’inertie de M. B l’établissement public a fait procéder à l’enlèvement de la vedette des appontements et l’a amarré en amont de la cale de mise à l’eau dans les limites de l’emprise portuaire. Par la présente requête, le grand port maritime de Guyane demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. B de procéder à l’enlèvement de sa vedette de l’emprise du domaine public maritime portuaire dont il est gestionnaire.
Sur les conclusions tendant à l’évacuation de la vedette de M. B de la dépendance du domaine public qu’il occupe :
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». L’article L. 1 du même code dispose que : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
4. L’occupation sans titre du domaine public maritime a été constatée par un courrier du 15 avril 2024, un procès-verbal de constatation du 6 août 2024, un procès-verbal de mise en demeure du 20 septembre 2024, un courrier du 22 octobre 2024 signifié par exploit d’huissier le 25 octobre 2024, dont les constats ne sont pas contredits par M. B, qui l’informaient des risques de danger pour la navigation, de détérioration du ponton et de pollution des eaux liée au carburant présent dans les réservoirs. L’expulsion poursuivie par le grand port maritime de Guyane a ainsi pour objet de faire quitter la vedette de M. B en raison du risque de pollution des eaux et du risque sécuritaire pour la navigation.
5. Il est constant qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, M. B n’a engagé aucune démarche en vue de se conformer aux injonctions qui lui ont été adressées et a maintenu son occupation du domaine public sans autorisation. Au regard de ces éléments, le caractère irrégulier de l’occupation de la zone de plaisance de Degrad-des-Cannes appartenant au domaine public du grand port maritime de Guyane est établi et, au demeurant, non contesté.
6. Par suite, le grand port maritime de Guyane est fondé à demander l’évacuation de la vedette de M. B des dépendances du domaine public maritime qu’il occupe. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner à M. B de libérer sans délai, dans un délai de quinze jours, les lieux qu’il occupe et, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’obligation qui lui est ainsi faite d’une astreinte, d’un montant de 100 euros par jour de retard, à défaut pour lui de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
7. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
8. Il résulte des dispositions des titres II et IV du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, et alors au surplus que le grand port maritime de Guyane dispose de la faculté d’émettre un titre exécutoire afin d’obtenir le règlement de sa créance, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement d’une indemnité provisionnelle de 14 261,95 euros au titre de l’enlèvement de l’épave ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à payer au grand port maritime de Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef occupant sans titre de la zone de plaisance de Degrad-des-Cannes de libérer cette dépendance du domaine public, dans un délai de quinze jours dès la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois.
Article 2 : M. B versera au grand port maritime de Guyane la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du grand port maritime de Guyane est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port maritime de Guyane et à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE GALPE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-260 du 22 février 2012
- Décret n°2012-1105 du 1er octobre 2012
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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