Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 mars 2025, n° 2300070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300070 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 janvier et 2 mai 2023 et le 26 janvier 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche a organisé, le 30 novembre 2022, à Privas, une journée de célébration de la Sainte-Geneviève, comportant notamment un office religieux auquel ont assisté les militaires, en tenue et sur le temps de service ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe de laïcité, constitutionnellement garanti ;
— elle méconnaît l’article L. 4121-2 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la fédération requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable, la décision attaquée par laquelle le commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche a autorisé ses personnels civils et militaires à se rendre aux différents évènements organisés pour la célébration de la Sainte-Geneviève étant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par la fédération requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 20 juillet 2022 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant la Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération ardéchoise et drômoise de libre pensée demande l’annulation de la décision du colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche d’organiser une journée de célébration de la Sainte-Geneviève, comportant un office religieux en l’église Saint-Thomas de Privas suivi d’un vin d’honneur en salle des fêtes du champ de Mars, à laquelle ont assisté les militaires du groupement, en tenue et sur leur temps de service, révélée par l’édiction d’une invitation à celle-ci et par sa tenue le 30 novembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, la décision par laquelle le commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche a autorisé ses personnels civils et militaires à se rendre aux différents évènements organisés pour la Sainte-Geneviève n’est pas la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort de la note de service du 29 novembre 2022 relative à la célébration de la Sainte-Geneviève 2022 que le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche a décidé d’organiser une journée de célébration comportant un office religieux suivi d’un vin d’honneur, à laquelle ont assisté les militaires du groupement, en tenue et sur leur temps de service. Ainsi, dès lors que cet événement consiste en la célébration d’une sainte de l’église catholique et comporte notamment un office religieux, son organisation est susceptible d’affecter les principes de laïcité et de neutralité des agents publics. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme une simple mesure d’ordre intérieur et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 20 juillet 2022 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole : « Les commandants de groupement de gendarmerie départementale ont autorité sur les unités de gendarmerie départementale qui leur sont subordonnées (). Ils sont responsables de l’organisation et de la direction du service des unités et prennent à ce titre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues à la gendarmerie nationale ».
5. Il ressort de la note de service du 29 novembre 2022 relative à la célébration de la Sainte-Geneviève 2022 que le colonel commandant le groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche a organisé une « fête au caractère familial au sens large » à laquelle étaient conviés, « autour des personnels et de leur famille », « les retraités, les veufs ou veuves d’anciens militaires de l’arme ainsi que les réservistes auxquels il est souhaitable d’associer les amis de la gendarmerie et plus globalement toutes les autorités ou personnes avec lesquelles les unités concernées sont habituellement en relation ». En sa qualité de chef du service des unités de gendarmerie départemental, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche a compétence pour organiser une manifestation dans un but de convivialité et de cohésion des membres du groupement, alors même que des autorités et des personnes extérieures au groupement sont présentes à cet événement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Il résulte du principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, la neutralité de l’État à l’égard des cultes, la République n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun.
7. Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte ».
8. Alors que sainte Geneviève est reconnue comme la patronne et protectrice de la gendarmerie française depuis un bref du pape Jean XXIII du 18 mai 1962, la célébration organisée le 30 novembre 2022 par le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche constitue, ainsi qu’il ressort de la note de service du 29 novembre 2022 précitée, une « fête au caractère familial au sens large », présentant un caractère festif, de convivialité et de cohésion. En outre, alors que tous les membres du personnel de la gendarmerie se voient octroyer un jour de congé supplémentaire à l’occasion de la fête de la Sainte-Geneviève, qu’ils prennent part ou non aux activités organisées, la présence à ces festivités n’était pas obligatoire. Ainsi, si sainte Geneviève constitue une figure de la religion catholique et présente un caractère religieux, la Sainte-Geneviève représente également, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur dans ses écritures en défense, un symbole traditionnel associé aux valeurs de courage, d’engagement et de dévouement que la gendarmerie souhaite célébrer, sans signification religieuse particulière. Eu égard à cette pluralité de significations, la décision attaquée du colonel commandant le groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche d’organiser une journée de célébration de la Sainte-Geneviève n’est pas de nature, par elle-même, à porter atteinte au principe de laïcité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à son contexte et à ses conditions d’organisation, la journée de célébration de la Sainte-Geneviève du 30 novembre 2022, notamment en ce qu’elle comporte l’organisation d’un vin d’honneur et de discours des autorités, revêt le caractère d’un évènement collectif, traditionnel et festif de type fête patronale annuelle. Ainsi, la participation en tenue de cérémonie des personnels militaires du groupement de gendarmerie de l’Ardèche à cet événement visant à célébrer la Sainte-Geneviève en tant que symbole traditionnel associé aux valeurs de courage, d’engagement et de dévouement, présente un caractère de tradition participant à la cohésion de l’institution, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Dès lors, elle ne méconnaît ni le principe de neutralité du service public ni les dispositions précitées de l’article L. 4121-2 du code de la défense.
10. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la célébration organisée par le commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche le 30 novembre 2022 à Privas a débuté par un office religieux en l’église Saint-Thomas, co-célébré par deux représentants du culte catholique. Il ressort par ailleurs de la note de service du 29 novembre 2022 précitée que pour la « présence à la messe », les gendarmes présents devaient revêtir la « tenue n° 11 », tenue de cérémonie, et qu’une haie d’honneur composée de plusieurs militaires a été organisée sur le parvis de l’église. En outre, la section commandement du groupement a été chargée de réserver les bancs de chaque côté de l’allée centrale de l’église en y apposant des pancartes « réservé autorités » et les autorités présentes ont été accueillies et placées dans l’église par le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Ardèche et le lieutenant-colonel commandant en second accompagné du lieutenant-colonel officier adjoint au commandement. Enfin, la sécurisation de la célébration, tout au long de l’office religieux, a été assurée par plusieurs gendarmes en « tenue de service courant ». Si le ministre de l’intérieur fait valoir que cet office religieux s’inscrit dans le cadre d’une manifestation annuelle traditionnelle et festive participant à la cohésion et à la représentation de l’institution, une messe célébrée par deux représentants du culte catholique au sein d’une église située hors de l’enceinte militaire ne saurait, compte tenu de sa nature même et de son caractère indissociable de la religion catholique, constituer une célébration susceptible de revêtir une pluralité de significations. Par ailleurs, les circonstances que les personnels militaires et civils du groupement de gendarmerie n’avaient pas l’obligation d’assister à cet office religieux et que tous les personnels de la gendarmerie bénéficient depuis 2016 d’un jour de congé supplémentaire à l’occasion de la Sainte-Geneviève sont sans incidence sur l’atteinte ainsi portée à l’exigence de neutralité des personnes publiques, découlant du principe de laïcité. Dès lors, en organisant un office religieux selon les modalités précédemment décrites, et en allouant des moyens, notamment humains, pour sa tenue, le colonel commandant le groupement de gendarmerie a exprimé la reconnaissance d’un culte et une préférence religieuse en méconnaissance du principe de laïcité tel que garanti par l’article 1er de la Constitution. Par suite, la Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée est fondée à soutenir que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle comporte l’organisation d’un office religieux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche d’organiser une célébration de la Sainte-Geneviève le 30 novembre 2022 en tant qu’elle comportait l’organisation d’un office religieux au sein d’une église.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à la Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du colonel commandant le groupement départemental de gendarmerie de l’Ardèche d’organiser une célébration de la Sainte-Geneviève le 30 novembre 2022 est annulée en tant que cette célébration comporte un office religieux au sein d’une église.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération ardéchoise et drômoise de libre pensée, au préfet de l’Ardèche et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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