Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mars 2025, 488080, Publié au recueil Lebon
TA Montreuil 25 février 2021
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CAA Paris
Rejet 7 juillet 2023
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CAA Paris
Rejet 7 juillet 2023
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CE
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée de la loi fiscale

    La cour a estimé que la société mauricienne n'exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective et que les revenus de cession de titres étaient exonérés à l'Île Maurice, justifiant ainsi l'imposition en France.

  • Rejeté
    Violation de la convention fiscale franco-mauricienne

    La cour a jugé que les revenus en litige relevaient des stipulations de l'article 22 de la convention, permettant leur imposition en France, ce qui a été considéré comme conforme à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Rubis contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2012 à 2014. La société invoquait l'article 209 B du code général des impôts et la convention fiscale franco-mauricienne, arguant que ses revenus ne devaient pas être imposés en France. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que la cour a correctement appliqué la loi fiscale et la convention, concluant que les revenus en question étaient imposables en France. La société Rubis est donc déboutée de sa demande, y compris de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Quand la clause balai sauve l’article 209 B du Code général des impôts (CE 9e-10e ch. 13/03/2025 n° 488080 Sté Rubis)
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ch. réunies, 13 mars 2025, n° 488080, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 488080
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2023, N° 21PA02267
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, pour l'application du I de l'article 209 B du CGI dans sa version antérieure à cette loi, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Schneider Electric, n° 232276, p. 223.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051328723
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:488080.20250313
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