Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 495674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051328737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495674.20250313 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Pourreau |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C D demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 janvier 2024 rapportant le décret du 19 novembre 2021 lui accordant la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 26 novembre 2019, dans laquelle il a indiqué être célibataire. Il a été naturalisé par décret le 19 novembre 2021. Par un bordereau reçu le 5 janvier 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. D avait épousé à Iflissen (Algérie) Mme B A, ressortissante algérienne résidant habituellement à l’étranger, le 30 août 2021, soit antérieurement à sa naturalisation. Par décret du 5 janvier 2024, le ministère de l’intérieur et des outre-mer a rapporté le décret du 19 novembre 2021 prononçant la naturalisation de M. D au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que celui-ci a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Le mariage de M. D, intervenu au cours de l’instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme il s’y était engagé lors du dépôt de cette demande. L’intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 29 novembre 2019 ainsi que par le fait qu’il réside en France depuis 2012, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
6. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article 63 du décret du 30 décembre 1993, les décrets rapportant un décret de naturalisation prennent effet à la date de leur signature. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations ont été informés des éléments relatifs à son mariage, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le 5 janvier 2022. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 5 janvier 2024, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil.
7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. D garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 janvier 2024 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 19 novembre 2021. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
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