Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 mars 2025, n° 502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051429733 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502598.20250325 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les épreuves commencent le 2 avril 2025 et, d’autre part, il a interrompu toute activité professionnelle et consacré des sommes importantes à la préparation du concours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle reprend une motivation stéréotypée ne mentionnant aucune circonstance propre à sa situation personnelle et ne permettant pas de comprendre son fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions prévues par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dès lors qu’il remplit la condition de diplôme et justifie de plus de sept ans d’expériences professionnelles le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, d’abord en tant qu’officier de protection, de catégorie A, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis en tant qu’analyste au sein de la direction générale de la sécurité intérieure ;
— elle méconnaît le principe d’égalité au vu du profil des candidats ayant été admis à concourir par le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B et, d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 mars 2025, à 18 heures :
— Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;
— le représentant de M. B ;
— les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / () Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser M. B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu’il ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience que, pour retenir ce motif, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre en compte l’expérience de M. B en qualité d’officier de protection à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 1er décembre 2016 au 31 mai 2018, estimant que, pour le concours professionnel organisé pour la première fois en application des dispositions précitées de l’article 23 issues de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, cette activité ne le qualifiait pas particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires, contrairement à celle dont il faisait état à compter du mois de juin 2018. En l’état de l’instruction et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, ni les moyens tirés de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe d’égalité, ni celui tiré de l’insuffisance de motivation de sa décision n’apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste. La présente requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester
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