Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 mars 2022, n° 19/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 novembre 2019, N° 18/00509 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/05082 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KJAG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00509)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bougoin Jallieu
en date du 28 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2019
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ CHABOUD AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité française […]
Mme A B épouse X
de nationalité française
[…]
[…]
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de B O U R G O I N – J A L L I E U e t p l a i d a n t p a r M e G a u t i e r A B R A M , a v o c a t a u b a r r e a u d e BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 21 janvier 2017 M. Z X et Mme A X, son épouse, ont fait l’acquisition auprès de la société CHABOUD Automobiles d’un véhicule d’occasion de marque et de type Volkswagen golf moyennant le prix TTC de 22'900 euros payable en partie au moyen de la reprise d’un véhicule en leasing de marque et de type Seat Leon pour la valeur estimée de 16'000 euros TTC.
Conformément au bon de commande les acquéreurs ont versé le 1er février 2017 à la venderesse une somme de 10'753,09 euros.
Le 3 février 2017 M. Z X s’est désisté de la cession du véhicule repris au profit de la société CHABOUD Automobiles pour un montant de 19'853,09 euros.
Le même jour il a régularisé une déclaration de cession au profit de la société CHABOUD Automobiles.
Le 23 février 2017 la société de leasing, Volkswagen Bank, a établi une facture de cession du véhicule Seat Leon au nom de la société CHABOUD Automobiles d’un montant de 19'853,09 euros TTC.
Le 6 octobre 2017 la même société a attesté que le contrat de location avec option d’achat régularisé avec M. X était soldé dans ses livres comptables après un dernier règlement intervenu le 5 février 2017.
Le 28 juin 2017 la société CHABOUD Automobiles a mis en demeure M. et Mme X de lui payer la somme de 16'000 euros correspondant au solde du prix d’achat du véhicule Volkswagen golf
[26'753 euros (22'900 + 19'583 – 16'000) -10 753 euros].
Une nouvelle mise en demeure a été adressée aux acquéreurs le 13 septembre 2017 par le conseil de la société CHABOUD Automobiles, qui a expliqué que l’erreur contenue dans le bon de commande (double déduction du montant de la reprise) était source d’un enrichissement sans cause.
Par courrier de leur conseil du 15 décembre 2017 les époux X se sont opposés à la demande de la société CHABOUD Automobiles au motif qu’ils avaient intégralement exécuté leurs obligations contractuelles et qu’ils n’avaient commis aucune faute.
Par acte d’huissier du 1er août 2018 la société CHABOUD Automobiles a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de Grande instance de Bourgoin-Jallieu en paiement des sommes de 16 000 euros sur les fondements principal de l’enrichissement sans cause et subsidiaire de la faute contractuelle des acquéreurs, de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs se sont opposés à l’ensemble de ces demandes aux motifs que conformément au bon de commande ils avaient rempli l’ensemble de leurs obligations contractuelles en remettant le véhicule Seat Leon et en payant la somme de 10'753 euros et que l’action «'de in rem verso'» ne pouvait aboutir en présence d’une faute commise par l’appauvri.
Par jugement en date du 28 novembre 2019 le tribunal de Grande instance de Bourgoin-Jallieu a débouté la société CHABOUD Automobiles de l’ensemble de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que si les acquéreurs s’étaient enrichis à concurrence de la somme de 16'000 euros, alors qu’ils auraient dû acquitter le solde des loyers dus à la société Volkswagen Bank, qui a été pris en charge par la société CHABOUD Automobiles, cette dernière avait commis une faute lourde à l’origine de son appauvrissement justifiant le rejet de sa demande d’indemnisation en omettant de mentionner dans le bon de commande que la reprise était conditionnée au remboursement par les époux X des loyers dus à la société de leasing.
La SAS CHABOUD Automobiles a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 19 décembre 2019 aux termes de laquelle elle critique l’ensemble des chefs de jugement.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 12 octobre 2020 par la société CHABOUD Automobiles qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 16'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2017, de débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 2000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel.
Elle fait valoir :
• que le paiement du prix de vente du véhicule Volkswagen golf (22'900 euros) devait être effectué pour partie par la reprise du véhicule Seat Leon d’une valeur de 16'000 euros, dont les époux X n’étaient pas encore propriétaires, puisque des loyers restaient dus jusqu’au terme du contrat de leasing, qu’ayant payé à la société Volkswagen Bank la somme de 19'853,09 euros pour leur compte,• et ainsi leur permettre de céder le véhicule repris, les époux X doivent lui rembourser cette avance, ce qu’ils ont refusé de faire,
• que le règlement de la valeur de reprise de 16'000 euros n’a jamais été effectué tant en numéraire qu’au moyen de la cession du véhicule Seat Leon qui ne leur a jamais appartenu,
• qu’il en résulte un enrichissement injustifié des acquéreurs à son détriment, puisqu’elle a réglé par avance et pour le compte de ces derniers la somme de 19'853,09 euros dont elle n’a jamais été remboursée et que par voie de conséquence le prix du véhicule Volkswagen golf n’a jamais été intégralement réglé,
• que l’avance effectuée pour le compte des acquéreurs a été faite dans un but purement commercial pour faciliter l’achat du nouveau véhicule par ses clients, et non pas dans une intention libérale,
• que contrairement à ce qu’ils prétendent les époux X n’ont pas acquitté l’intégralité du prix d’achat du véhicule Volkswagen golf, puisqu’ils n’ont jamais été propriétaires du véhicule repris, et qu’ils n’auraient pu l’être qu’après remboursement des loyers acquittés pour leur compte,
• que le fait que le bon de commande ne prévoie pas l’obligation pour les acquéreurs de solder le contrat de leasing ou de rembourser les sommes acquittées à ce titre pour leur compte procède d’une simple erreur de la rédactrice, qui ne modifie en rien l’économie de l’engagement contracté,
• que les époux X ne pouvaient, en effet, ignorer que la cession du véhicule Seat Leon à titre de paiement partiel du prix d’achat du nouveau véhicule ne pouvait intervenir qu’à compter du moment où ils en devenaient propriétaires après désintéressement total de la société de leasing, ainsi qu’il résulte du formulaire de désistement du 3 février 2017 qui précise que la cession du véhicule suppose le paiement de l’intégralité des sommes restant dues au bailleur,
• que l’imprécision du bon de commande constitue une simple faute de négligence ne faisant pas obstacle à l’action «'de in rem verso'», étant observé que la mauvaise foi des acquéreurs est caractérisée, dès lors que s’ils devaient être suivis dans leur raisonnement ce n’est pas la somme de 10'753,09 euros qu’ils auraient dû acquitter comptant, mais celle de 6900 euros (22'900 -16'000), et qu’il est stipulé au bon de commande que le véhicule est acquis à crédit, ce qui implique nécessairement qu’ils devaient une somme supérieure à celle qu’ils ont réglé comptant,
• qu’en toute hypothèse les époux X sont redevables de la somme de 16'000 euros au titre du prix convenu du véhicule golf qu’ils n’ont que très partiellement réglé.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 15 juillet 2020 par M. et Mme Z et A X qui demandent à la cour par voie de réformation du jugement de débouter la société CHABOUD Automobiles de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du chef de décision ayant rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause de condamner l’appelante à leur payer la somme de 6000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils font valoir :
• qu’il ne résulte nullement du bon de commande rédigé par un professionnel qualifié que les loyers du contrat de leasing seraient réglés par la société CHABOUD Automobiles pour leur compte, ni qu’ils seraient dans l’obligation de rembourser cette avance, de sorte qu’ils se sont exclusivement engagés à payer la somme de 10'753,09 euros et à remettre le véhicule Seat Leon pour une valeur estimée de 16'000 euros,
• que la mention dans le bon de commande d’une acquisition à crédit ne démontre nullement qu’ils se sont engagés à payer un complément de prix, mais signifie seulement qu’ils ont réuni la somme de 10'753,09 au moyen d’un prêt bancaire de 8000 euros,
• que la société CHABOUD Automobiles ne peut unilatéralement modifier les clauses du bon de commande, ni exiger un règlement au-delà du prix contractuellement prévu, • que l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué pour contourner les règles du droit des contrats, ni pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, qu’ils ne sauraient être tenus par des obligations implicites,•
• que la société CHABOUD Automobiles a varié dans le montant de sa réclamation (15'000 euros, puis 15'900 euros et enfin 16'000 euros), ce qui démontre son manque de rigueur et de transparence,
• qu’en violation de son obligation impérative d’information du consommateur, destinée à garantir le consentement libre et éclairé de celui-ci, la société CHABOUD Automobiles n’a à aucun moment porté à leur connaissance qu’ils devraient également prendre en charge les loyers restant dus au bailleur,
• qu’il n’existe aucun enrichissement ni appauvrissement corrélatifs alors que la société de leasing a attesté le 6 octobre 2017 que le contrat de location était arrivé à terme et avait été soldé le 5 février 2017, ce qui démontre qu’ils ont respecté leurs obligations contractuelles tant à l’égard de la société CHABOUD Automobiles que vis-à-vis de la société Volkswagen Financial Services,
• qu’en toute hypothèse l’erreur reconnue par la société CHABOUD Automobiles doit être qualifiée de faute lourde faisant obstacle à l’action «'de in rem verso'», ce qui doit conduire à la confirmation du jugement ayant ramené à zéro l’indemnisation du professionnel, étant observé que le véhicule Seat Leon a été repris et revendu pour le prix de 19'000 euros.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon le bon de commande régularisé entre les parties le 21 janvier 2017 M. et Mme X ont acquis à crédit un véhicule d’occasion de marque et de type Volkswagen golf moyennant le prix de 22'900 euros TTC pour le paiement duquel ils se sont engagés à effectuer un règlement comptant de 10'753,09 euros et à céder au vendeur à titre de reprise un véhicule de marque et de type Seat Leon d’une valeur de 16'000 euros TTC.
Bien que le bon de commande ne le mentionne pas, il est constant que le véhicule repris appartenait à la société Volkswagen Bank qui l’avait donné en location avec option d’achat aux consorts X.
La somme de 10'753,09 euros payable au comptant a été versée par virement bancaire du 1er février 2017.
Le 3 février 2017 M. Z X s’est désisté de la cession du véhicule repris au profit de la société CHABOUD Automobiles pour un montant de 19'853,09 euros.
Le même jour il a régularisé une déclaration de cession au profit de la société CHABOUD Automobiles.
Le 23 février 2017 la société de leasing, Volkswagen Bank, a établi au nom de la société CHABOUD Automobiles une facture de cession du véhicule Seat Leon d’un montant de 19'853,09 euros TTC.
Le 6 octobre 2017 la même société a attesté que le contrat de location avec option d’achat régularisé avec M. X était soldé dans ses livres comptables après un dernier règlement intervenu le 5 février 2017.
L’enrichissement injustifié des acquéreurs et l’appauvrissement corrélatif de la venderesse n’est pas sérieusement contestable, alors que la reprise du véhicule Seat Leon à titre de paiement partiel du prix stipulé de 22'900 euros impliquait nécessairement que ce véhicule fût cédé à la société CHABOUD Automobiles, laquelle cession ne pouvant intervenir qu’après désintéressement complet du propriétaire/bailleur et transfert de propriété du véhicule au détenteur.
En finançant le solde du contrat de leasing, la société CHABOUD Automobiles a nécessairement agi pour le compte des acquéreurs, ce que M. X a expressément entériné en se désistant le 3 février 2017 de la cession à son profit pour un montant de 19'853,09 euros.
Malgré l’imprécision du bon de commande les acquéreurs n’ont pas pu sérieusement se méprendre sur l’étendue de leurs obligations financières alors :
• que c’est nécessairement à titre de propriétaires du véhicule repris, et donc après paiement de l’intégralité des loyers restants dus, que ce véhicule a été remis à la société CHABOUD Automobiles en paiement partiel du prix pour une valeur marchande estimée de 16'000 euros,
• que s’ils devaient être suivis dans leur raisonnement les époux X n’auraient pas dû acquitter comptant la somme de 10'753,09 euros, mais celle de 6900 euros seulement (22900 ' 16000),
• qu’il n’est produit aucune pièce justificative à l’appui de l’affirmation des acquéreurs, selon laquelle la mention du bon de commande d’une acquisition du véhicule à crédit fait référence à un prêt bancaire de 8000 euros ayant permis de financer en partie la somme versée de 10'753,09 euros,
• que si la société CHABOUD Automobiles a effectivement revendu pour la somme de 19'000 euros le véhicule Seat Leon, elle n’a tiré aucun profit de cette revente, puisqu’elle avait préalablement soldé le contrat de leasing pour un montant équivalent, avec pour conséquence que la valeur économique du véhicule repris n’est pas venue en déduction du prix d’achat du véhicule Volkswagen golf et qu’en l’état les époux X ont acquis un véhicule d’une valeur de 22'900 euros en ne déboursant qu’une somme de 10'753,09 euros.
Le fait que le bon de commande ne prévoie pas l’obligation pour les acquéreurs de solder le contrat de leasing, ou de rembourser les sommes acquittées à ce titre pour leur compte, relève donc d’une simple faute de négligence de la rédactrice.
Selon les articles 1303 et suivants du Code civil, applicables en l’espèce s’agissant d’une vente intervenue le 21 janvier 2017, l’indemnité due à l’appauvri est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, mais doit être fixée à la plus forte de ces deux valeurs en cas de mauvaise foi de l’enrichi.
Aux termes de l’article 1303-2 du Code civil l’indemnisation peut être modérée si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri .
Le comportement de l’appauvri permet donc au juge de modérer l’indemnité qui lui est due, de sorte que sa faute, quelle qu’elle soit, ne saurait le priver du droit d’agir.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de réduire l’indemnisation à proportion de la gravité de la faute de l’appauvri.
En l’espèce la société CHABOUD Automobiles s’est appauvrie de la somme de 16'000 euros correspondant à la valeur marchande convenue du véhicule repris, tandis que les acquéreurs se sont enrichis à hauteur de la somme de 12'146,91 euros correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du véhicule Volkswagen golf (22900 euros) et la somme payée comptant de 10'753,09 euros.
La mauvaise foi des époux X n’étant pas caractérisée en présence d’une transaction conclue entre un vendeur professionnel et un consommateur, le premier étant impérativement tenu de donner au second une information claire et complète sur l’étendue de ses obligations financières, l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 12'146,91 euros.
L’erreur reconnue dans la rédaction du bon de commande ne constituant qu’une simple faute de négligence d’une gravité toute relative, alors que les acquéreurs n’ont pas pu ignorer que la reprise du véhicule Seat Leon, dont ils n’étaient pas propriétaires, impliquait que le contrat de leasing fût préalablement soldé, il sera par conséquent fait droit, par voie d’infirmation du jugement, à la demande d’indemnisation formée par la société CHABOUD Automobiles à concurrence de la somme de 12'000 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2017.
La mauvaise foi des époux X n’étant pas caractérisée la société appelante sera en revanche déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. Z X et Mme A X à payer à la SAS CHABOUD Automobiles la somme de 12'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017,
Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne solidairement M. Z X et Mme A X à payer à la SAS CHABOUD Automobiles une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et rejette la demande formée par les intimés de ce chef,
Condamne solidairement M. Z X et Mme A X aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avocats Saunier-Vautrin en la personne de Me Véronique Luiset.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. C D E F
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