Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 mars 2025, n° 502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051443916 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502521.20250328 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation et de l’admettre à concourir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée lui interdit de participer à l’épreuve d’admissibilité qui a lieu le 2 avril prochain alors que, depuis le mois de septembre 2024, elle a renoncé à toute activité professionnelle afin de se consacrer exclusivement à la préparation du concours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle comporte une motivation stéréotypée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque, d’une part, sa candidature répond aux conditions posées par l’article 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et, d’autre part, le garde des sceaux se fonde, à tort, sur la condition de durée d’expérience professionnelle exigée pour le concours professionnel du premier grade alors que sa candidature portait sur le concours du second grade et qu’enfin cette décision méconnaît le principe d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 du concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B, et d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 26 mars 2025, à 11 heures :
— le représentant de Mme B ;
— Mme B ;
— les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ». Et aux termes de son article 24 : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ( ) ». Par ailleurs, l’arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 du concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature précise que " Les inscriptions interviennent du 21 octobre 2024 au 22 novembre 2024 à 17 heures (heure de Paris), délai de rigueur. Les inscriptions s’effectueront par voie télématique sur le site internet de l’Ecole nationale de la magistrature: www.enm.justice.fr. En cas d’impossibilité de s’inscrire par téléprocédure, il appartiendra aux candidats de s’inscrire au moyen du formulaire d’inscription imprimé fourni par l’Ecole nationale de la magistrature. Les candidats pourront imprimer le dossier de candidature à partir du site internet de l’Ecole nationale de la magistrature : www.enm.justice.fr. Les dossiers de candidature pourront également leur être adressés par la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature, 10, rue des Frères-Bonie, 33080 Bordeaux Cedex, sur simple demande.
Sous peine de forclusion, les dossiers complets de candidature comprenant les pièces et imprimés prévus à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2024 devront être enregistrés en ligne ou adressé par pli recommandé à l’Ecole nationale de la magistrature, au plus tard le 22 novembre 2024 à 17 heures (heure de Paris), à l’adresse ci-dessus indiquée, le cachet de la poste faisant foi, ou déposés, contre récépissé, au service des recrutements et de la validation des compétences, à l’adresse ci-dessus, au plus tard à cette même date. Aucune modification des choix opérés ne sera possible après le dépôt ou l’enregistrement du dossier d’inscription. ()".
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de la session 2025, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins quinze années d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour critiquer la décision contestée, Mme B soutient qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur son absence de justification d’au moins quinze années d’activité professionnelle la qualifiant particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires alors qu’elle s’est inscrite au concours professionnel de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire et qu’elle peut se prévaloir de neuf années d’activité professionnelle. Toutefois, il ressort des explications fournies à l’audience par les représentants du ministre de la justice que l’inscription aux concours professionnels de recrutement de magistrats à la fois pour le premier grade et le second grade comportait deux étapes. La première portait sur l’inscription à l’un des deux concours et devait se faire sur le site internet de l’école nationale de la magistrature. Le candidat recevait alors une attestation d’inscription mentionnant son identité, le concours auquel il s’était inscrit et ses numéros d’inscription et de certificat. Il devait ensuite déposer l’ensemble de ses pièces justificatives sur un autre site dénommé « démarches-simplifiées.fr ». Si ce site proposait de déposer ces pièces au titre du concours soit du premier grade, soit du second, il n’offrait pas aux candidats la possibilité de modifier à ce stade le choix du concours opéré lors de l’étape préalable d’inscription, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’arrêté du 18 octobre 2024 citées au point 2. Si le candidat s’apercevait d’une erreur de choix du concours tel qu’il était clairement mentionné sur le formulaire d’inscription qu’il avait reçu à l’issue de la première étape, il avait la possibilité, s’il était encore dans les délais, de procéder à une nouvelle inscription soit toujours par voie électronique, soit en s’adressant directement à l’école nationale de la magistrature. Or, il ressort de l’attestation d’inscription produite par la requérante elle-même qu’elle s’est inscrite au concours du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Si elle a ensuite déposé ses pièces justificatives sur le site « démarches-simplifiées.fr » dans la rubrique relative au concours du second grade, cette démarche ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet de corriger son erreur initiale d’inscription. Il s’ensuit que l’expérience professionnelle de neuf ans dont justifie la requérante ne permet pas de regarder, en l’état de l’instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’en refusant de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée et serait entachée de méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Signé : Nathalie Escaut
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