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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 mars 2022, n° 21/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2021 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Claire BERTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GDELTOUR OPTIQUE, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 03/03/2022
*
* *
N° de MINUTE :22/104
N° RG 21/03847 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXUI
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 27 Mai 2021
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur Z X
né le […] à Orchies
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille substitué par Me Dubus, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SA Generali Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Guillaume Coste Floret, avoca au barreau de Paris
SARL GDELTOUR OPTIQUE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francis Defrennes, avocat au barreau de Lille substitué par Me Laforce, avocat au barreau de Douai
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin
GREFFIER LORS DES DEBATS : Audrey Cerisier
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 5 janvier 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/03/2022
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société Gdeltour optique exploitait un fonds de commerce d’optique au rez-de-chaussée d’un immeuble sis […], soumis au statut de la copropriété.
Elle a assuré ses locaux auprès de la société Generali Iard.
La société Gdeltour optique a été victime d’un dégât des eaux le 23 mai 2014, ayant entraîné l’effondrement d’une partie du plafond.
M.'Z X, propriétaire non occupant de l’appartement situé au-dessus du magasin d’optique, a mandaté un plombier aux fins de déplacement du robinet de douche et de modification de la conduite sanitaire, selon facture établie le 27 février 2015.
A la fin de l’année 2015, la formation d’un champignon de type lignivore a été mise en évidence sur la structure du plafond du magasin.
Par acte extra-judiciaire du 11 et 12 janvier 2016, la société Gdeltour optique a fait assigner en référé son assureur, la société Generali France assurances, la SCI Boyd et son assureur, la société Axa assurances, la SCI Immo ID, M. A Y, M. X et son assureur, la société Groupama Nord-est, pour obtenir la désignation d’un expert.
Suivant ordonnance du 19 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a confié une mesure d’expertise judiciaire à Mme B-C, laquelle a déposé son rapport le 22 juin 2018.
Selon exploits délivrés le 6 décembre 2018 et 10 janvier 2019, la société Generali lard a fait assigner M. X, la société Gdeltour optique et le syndicat des copropriétaires 2 bis place de l’église, représenté par M. Y en qualité de syndic bénévole, aux fins de voir condamner M.'X, subsidiairement le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 137'651,43 euros versée à son assurée, la société Gdeltour optique, en garantie du sinistre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille a :
1. rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Gdeltour optique,
2. déclaré irrecevable la pièce n°45 versée postérieurement à la clôture par la société Gdeltour optique,
3. dit recevables les conclusions communiquées antérieurement à la clôture par le conseil de M.'X et par celui de M.'Y, représentant le syndicat des copropriétaires 2 bis place de l’église,
4. rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de M.'Y, représentant le syndicat des copropriétaires 2 bis place de l’église,
5. dit opposable à M.'X le rapport d’expertise établi par Mme B-C,
6. dit recevables les demandes formées par la société Generali lard et la société Gdeltour optique à l’encontre du syndicat des copropriétaires 2 bis place de l’église,
7. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M.'X à la société Gdeltour optique,
8. dit M.'X responsable des conséquences du dégât des eaux survenu en mai 2014, à raison du trouble anormal de voisinage subi du fait d’une partie privative,
9. condamné M.'X à payer à la société Gdeltour optique les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 :
4'852 euros au titre des frais d’huissier de déblais et d’électricité,
4'290 euros au titre des frais de remise en état du local,
103'748,85 euros au titre de la perte d’exploitation,
24'755,57 euros au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce non indemnisée,
10. condamné M.'X à payer à la société Gdeltour optique la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
11. condamné M.'X à payer à la société Generali lard la somme de 137'651,43 euros au titre des indemnités versées à la société Gdeltour optique en garantie du sinistre,
12. condamné M.'X à payer à la société Generali lard la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
13. débouté la société Generali lard de ses autres demandes,
14. condamné M.'X à payer à la société Gdeltour optique la somme de 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
15. condamné M.'X à payer à la société Generali lard la somme de 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
16. dit n 'y avoir lieu à d’autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
17. condamné M.'X aux entiers dépens de l’instance incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, 18. autorisé Me Deffrennes, membre de la SCP Thémès, à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
19. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 juillet 2021, M. X a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
4.1. Par conclusion d’incident de radiation notifiées le 6 septembre 2021, la société Gdeltour optique, intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle, outre la condamnation de M. X aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, la société Gdeltour optique fait valoir que :
- le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire, de sorte que l’appel diligenté par M.'X n’est pas suspensif ;
- M.'X n’a pas procédé au paiement des causes de la décision frappée d’appel, et ne justifie nullement ni de conséquences manifestement excessives que serait susceptible d’entraîner son exécution, ni de son impossibilité éventuelle de l’exécuter.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 janvier 2022, M. X, appelant principal, demande à la cour, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de :
- dire que la radiation de l’appel présente des conséquences manifestement excessives;
- constater que chacune des parties a conclu devant la cour ;
- débouter la société Gdeltour optique de l’ensemble de ses demandes ;
- en conséquence, renvoyer l’affaire à la mise en état pour recevoir date de clôture et fixation à plaider ;
- condamner la société Gdeltour optique aux entiers frais et dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
- le tribunal ayant statué sur des assignations au fond délivrées le 6 décembre 2018 et 10 janvier 2019, soit avant le 1er janvier 2020, le jugement dont appel n’est pas assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
- il est atteint d’une cécité l’ayant amené à cesser toute activité professionnelle ;
- il est invalide et reconnu comme travailleur handicapé par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;
- par ordonnance du 29 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Douai l’a débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
- le défaut d’exécution du jugement de première instance n’impose pas ipso facto une radiation de l’affaire du rôle ;
- la décision du premier président sur les seules conséquences manifestement excessives n’a pas autorité sur l’appréciation faite par le magistrat chargé de la mise en état ;
- alors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler, le quantum des condamnations doit l’amener à mettre en vente l’ensemble de ses biens immobiliers, faute de quoi il serait dans l’impossibilité d’exécuter ;
- il a vainement tenté de vendre un lot dépendant de la copropriété dans laquelle la société Gdeltour optique avait établi son commerce ;
- la société Gdeltour optique peut poursuivre à ses risques et périls la vente des trois immeubles dont il est propriétaire à Orchies ;
- il perçoit des revenus annuels inférieurs à 27'000 euros suivant ses derniers avis d’imposition ;
- il bénéficie fiscalement d’une demi-part supplémentaire compte-tenu de son invalidité reconnue à hauteur de 80% ;
- placée en redressement judiciaire, la société Gdeltour optique bénéficie désormais d’un plan de continuation et n’évoque pas le changement intervenu dans sa situation.
4.3. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 octobre 2021, la société Generali Iard, intimée, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de radiation.
La société Generali Iard expose que :
- M. X ne lui a rien réglé amiablement suite au jugement critiqué ;
- il convient de prendre en compte la bonne foi du débiteur, eu égard à l’exécution partielle ou non de la décision dont appel, et de son caractère spontané ou non.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Il convient en outre de rappeler qu’aucune autorité de la chose jugée prévue à l’article 1355 du code civil ne s’attache à une ordonnance de référé rendue par le premier président.
Dès lors, aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à l’ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle le premier président de la cour de céans a débouté M. X de l’ensemble de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille.
Au soutien de son argumentation, afin d’établir les conséquences manifestement excessives qu’entraînent pour lui l’exécution du jugement dont appel, M. X produit un courrier de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH 59) du 4 janvier 2018 qui lui accorde le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) avec un taux d’incapacité de 80% pendant cinq ans pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, outre un certificat médical du 30 décembre 2019 de son médecin traitant, qui atteste que la perte de la vue entraîne chez son patient une détresse psychologique sévère l’empêchant de remplir ses obligations.
Il produit également un avis d’impôt établi en 2021 montrant un revenu fiscal de référence de 26'964 euros pour l’année 2020, sans que ce document ne permette d’apprécier le détail et la nature des revenus perçus.
Il verse enfin au débat un courriel de son notaire du 12 octobre 2021, dont il résulte que la défaillance du syndic amiable dans la production de documents semble retarder la vente d’un lot de copropriété lui appartenant à Orchies, sans que ce document n’apporte aucune information précise sur la date, la périmètre et le prix de la vente immobilière envisagée.
La charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qu’impliquerait l’exécution du jugement dont appel pèse sur le débiteur de l’obligation.
L’examen des seules pièces produites n’apporte aucune information sérieuse et suffisamment complète au magistrat chargé de la mise en état sur l’étendue et la nature du patrimoine financier et immobilier dont dispose M. X, ni davantage sur ses éventuels revenus locatifs.
Hormis un certificat médical datant de 2019 évoquant la fragilité de son état de santé, rien ne vient justifier ce qui empêcherait aujourd’hui M. X de procéder à la vente d’une partie de son patrimoine immobilier pour faire face, ne serait-ce que partiellement, à ses condamnations, ou encore de souscrire à des concours bancaires pour y parvenir.
En outre, il convient de relever que, suite au jugement de condamnation rendu contradictoirement le 27 mai 2021, puis au rejet le 29 novembre 2021 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. X s’est purement et simplement abstenu de tout commencement d’exécution de la décision exécutoire le condamnant. Il n’a pas cherché à exécuter, même partiellement, le jugement de première instance, et ne démontre pas avoir pris de disposition particulière pour s’acquitter de sa condamnation, se rapprocher de sa créancière ou de l’assureur de celle-ci, afin de leur proposer un échéancier ou un accord de règlement.
Il s’ensuit que M. X échoue à démontrer en quoi l’exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner pour lui des conséquences excessives, et en quoi il est dans l’impossibilité de l’exécuter alors que, selon la société Gdeltour optique, il serait propriétaire sur le secteur d’Orchies d’au moins quatre biens immobiliers.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour l’appelant de justifier d’avoir exécuté, ou même cherché à exécuter, la décision frappée d’appel.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 526 ancien du code de procédure civile,
Condamnons M. Z X aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
H. Poyteau C. BertinDécisions similaires
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