Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 mars 2025, n° 502596 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051446925 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502596.20250327 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 502596, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les épreuves commencent le 2 avril 2025 et, d’autre part, la décision contestée l’expose de façon grave et immédiate à un préjudice moral et financier important, compte tenu de son investissement dans la préparation du concours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle reprend une motivation stéréotypée ne mentionnant aucune circonstance propre à sa situation personnelle et ne permettant pas de comprendre son fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions prévues par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors qu’elle remplit la condition de diplôme et justifie de plus de sept ans d’expériences professionnelles la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
— elle méconnaît le principe d’égalité au vu du profil des candidats ayant été admis à concourir par le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, garde de sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 502657, par une requête enregistrée le 22 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à participer à ces épreuves ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les épreuves commencent le 2 avril 2025 et, d’autre part, la décision contestée l’expose de façon grave et immédiate à un préjudice moral et financier important, compte tenu de son investissement dans la préparation du concours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle reprend une motivation stéréotypée ne mentionnant aucune circonstance propre à sa situation personnelle et ne permettant pas de comprendre son fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions prévues par l’article 24 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors qu’elle remplit la condition de diplôme et justifie de plus de quinze ans d’expériences professionnelles la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
— elle méconnaît le principe d’égalité au vu du profil des candidats ayant été admis à concourir par le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, garde de sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B et, d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 mars 2025, à 17 heures :
— Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;
— le représentant de Mme B ;
— Mme A B ;
— les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / () Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. () ». L’article 23 de cette ordonnance précise que : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ». Aux termes de l’article 24 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ».
3. Par deux décisions du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu’elle ne justifiait ni d’au moins quinze années ni même d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de chacune de ces décisions.
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Au vu de l’imminence des épreuves du concours professionnel de recrutement des magistrats des premier et second grades organisé pour la session 2025, qui commencent le 2 avril 2025, et de l’irréversibilité, à compter de cette date, des effets particulièrement préjudiciables des décisions litigieuses pour Mme B, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience qu’en tant que directrice des programmes chez Asmae, une association intervenant dans le secteur humanitaire en France et à l’étranger, pendant cinq ans, puis en tant que directrice générale du Centre Primo Levi, une association gérant un établissement médico-social, pendant trois ans, Mme B a exercé d’importantes responsabilités et a été confrontée, pour l’exercice de son pouvoir décisionnaire, à des questions juridiques particulièrement complexes, dans des domaines du droit français et étranger aussi divers que la protection des droits fondamentaux, le droit des obligations, le droit immobilier, le droit de la propriété intellectuelle, le droit du travail, le droit des associations et le droit des personnes exilées, ses fonctions l’ayant d’ailleurs conduite à travailler avec les autorités judiciaires. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte de ces deux expériences, qui sont justifiées sur plus de sept années, au nombre des activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de l’admettre à concourir pour le recrutement au second grade de la magistrature.
6. S’agissant en revanche de la décision concernant le concours professionnel pour le recrutement des magistrats du premier grade, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation invoqué par Mme B n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, eu égard à la teneur des activités autres que celles mentionnées au point précédent dont elle se prévaut, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, pas plus que ceux tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe d’égalité. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B relative à sa participation aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire.
7. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5 qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire et d’enjoindre au ministre de réexaminer, dans un délai de 24 heures, la situation de Mme B, en vue de l’autoriser à participer aux épreuves de ce concours pour la session 2025.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 mars 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice refusant d’autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer dans un délai de 24 heures la situation de Mme B en vue de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de Mme B enregistrée sous le numéro 502657 est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vieillesse ·
- Médecin ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Profession libérale ·
- Décret ·
- Incapacité
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Échelon ·
- Stage ·
- Carrière ·
- Pension de réversion ·
- Avancement ·
- Gestion ·
- Stagiaire ·
- Ingénieur
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- École nationale ·
- Aviation civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Légalité ·
- Victime ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Mutation ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Justice administrative ·
- Lésion ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Déficit
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Maladie ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Concours ·
- Recrutement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Professionnel ·
- Loi organique
- Allocations de sécurité sociale diverses ·
- Institutions sociales et médico-sociales ·
- Allocation aux adultes handicapés ·
- Questions communes ·
- Sécurité sociale ·
- Établissements ·
- Aide sociale ·
- Prestations ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Personnes
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Recours en appréciation de validité ·
- Validité des actes administratifs ·
- Prestations d'assurance maladie ·
- Principes généraux du droit ·
- Diverses sortes de recours ·
- Égalité devant la loi ·
- Sécurité sociale ·
- Prestations ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Indemnités journalieres ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Question ·
- Maladie ·
- Principe d'égalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Recrutement ·
- État ·
- Professionnel ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Loi organique
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Recrutement ·
- Juriste ·
- État ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.