Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 31 mars 2025, n° 502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051451510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502937.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à concourir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves commencent le 2 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— cette décision n’est pas motivée et lui a été notifiée trop tardivement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions prévues par l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors que, d’une part, il justifie de plus de huit ans d’activités professionnelles dans le domaine juridique et administratif et, d’autre part, il a été admis à concourir en 2024 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, au vu du profil des candidats ayant été admis à concourir par le passé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / () Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. () ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ».
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser M. B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu’il ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. A l’appui de sa requête, M. B, soutient que son expérience de plus de huit ans en tant que contrôleur des douanes lui permet de justifier des sept années d’expérience requises. Toutefois, au vu de la teneur des activités qu’il a exercées et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision, alors même que M. B dit avoir été admis à participer l’an dernier au concours complémentaire, organisé sur un fondement et selon des modalités distinctes. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée n’apparaît pas non plus de nature à créer un tel doute, pas plus que celui tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre candidats de différentes promotions, s’agissant d’un concours professionnel organisé pour la première fois sur le fondement des dispositions citées au point 2, issues de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il est manifeste que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. B, que celle-ci doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester
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