Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 14 avr. 2025, n° 499661 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Sursis à exécution accordé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051468711 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499661.20250414 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Millau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er avril 2019 et l’a placé en congé de maladie ordinaire, ainsi que les arrêtés des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021 par lesquels le maire de Millau l’a placé puis maintenu en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par un jugement nos1926953, 2024565, 2120253, 2125826 et 2220467 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel ces requêtes avaient été attribuées, a annulé ces arrêtés.
Par un arrêt n° 22TL22012, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la commune de Millau, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi, enregistré le 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024, le 3 mars et le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son pourvoi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B et à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la commune de Millau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
2. D’une part, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qui annule le jugement du tribunal administratif de Nîmes annulant les arrêtés par lesquels le maire de Millau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. B a été victime et l’a placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office a pour effet de mettre fin au placement en « congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) » décidé à titre provisoire par arrêté du 8 juin 2023 du maire de Millau et se traduit pour M. B par la privation de l’intégralité de son traitement. Il ressort des éléments ainsi versés au dossier par le requérant que l’exécution de cet arrêt risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de cet arrêt, l’infirmation de la solution retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse, notamment, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’accident du 1er avril 2019 n’était pas imputable au service.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Millau la somme que demande M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. B contre l’arrêt n° 22TL22012 du 22 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse, il sera sursis à l’exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Millau.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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