Confirmation 27 juin 2024
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 23/05242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/04062 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZN
Madame [C] [E] [T] [H] épouse [V]
Madame [A], [E], [N] [H] épouse [F]
Madame [T], [E], [P] [H] épouse [Z]
c/
Monsieur [O] [H]
Madame [B] [H]
Madame [W] [R]
S.C. SCCV JARDIN [H]
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRETATION D’ARRÊT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 juin 2024 (R.G. 23/05242) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en interprétation en date du 06 septembre 2024
DEMANDERESSES :
[C] [E] [T] [H] épouse [V]
née le 26 Juin 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
es qualité d’ayant droit de feu Monsieur [O] [M] [H]
[A], [E], [N] [H] épouse [F]
née le 30 Juin 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 6]
es qualité d’ayant droit de feu Monsieur [O] [M] [H]
[T], [E], [P] [H] épouse [Z]
née le 01 Février 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 7]
es qualité d’ayant droit de feu Monsieur [O] [M] [H]
Représentées par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[O] [H]
né le 16 Février 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[B] [H]
née le 07 Juillet 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [R]
née le 30 Juillet 1932 à [Localité 11]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant EHPAD [10] [Adresse 2]
représentée par sa tutrice Madame [J] [U] Mandataire judiciaire à la personne demeurant [Adresse 4] – hébergée au sein de l’EHPAD [10] situé [Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C. SCCV JARDIN [H]
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de Mme [I] [S], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [U] ès qualité de tutrice de Mme [R] veuve [H] aux motifs de l’existence dans le dossier d’éléments de fait et de droit suffisants.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a également rejeté la demande d’obtention de pièces du dossier de tutelle de Mme [H], soutenue par Mesdames [C], [A] et [T] [H], ainsi que par Madame [J] [U] ès qualité de tutrice de celle-ci, au motif qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de se substituer au juge des tutelles, seul compétent après le prononcé de la mesure de protection, pour autoriser la délivrance d’une copie des pièces du dossier d’un majeur protégé et que cette communication ne pouvait être entreprise qu’à celui-ci ou à son tuteur.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action en nullité de la vente conclue le 14 mai 2019 par Monsieur [O] [H] portant sur une parcelle sise à [Localité 9], cadastrée Section AO, numéro [Cadastre 8] élevée par Madame [J] [U], en qualité de curatrice à la personne et de tutrice aux biens de Madame [W] [R], veuve [H], ayant-cause de Monsieur [O] [H] ;
— débouté Madame [J] [U], en qualité de curatrice à la personne et de tutrice aux biens de Madame [W] [R], veuve [H], et Mesdames [C] [H], épouse [V], [A] [H], épouse [F], et [T] [H], épouse [Z] de l’ensemble de leurs chefs de demande ;
— débouté la SCCV Jardins [H] de sa prétention en indemnisation à hauteur 8.042,73 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;
— condamné Madame [J] [U], en qualité de curatrice à la personne et de tutrice aux biens de Madame [W] [R], veuve [H], et Mesdames [C] [H], épouse [V], [A] [H], épouse [F], et [T] [H], épouse [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros à la SCCV Jardins [H] et la somme de 2.500 euros à Monsieur [O], [K] [H] in solidum avec Madame [B] [H];
— condamné Madame [J] [U], en qualité de curatrice à la personne et de tutrice
aux biens de Madame [W] [R], veuve [H], et Mesdames [C] [H], épouse [V], [A] [H], épouse [F], et [T] [H], épouse [Z] aux dépens.
— débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande.
Par arrêt du 27 juin 2024, la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux a':
— Confirmé les ordonnances du juge de la mise en état des 12 octobre 2021 et 15 novembre 2022,
— Confirmé également le jugement entrepris, y ajoutant':
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné solidairement Mme [J] [U], ès qualités de curatrice à la personne et de tutrice aux biens de Mme [W] [R] veuve [H] et Mesdames [C] [H] épouse [V], Mme [A] [H] épouse [F] et Mme [T] [H] épouse [Z] à payer à la SCCV Jardins [H] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Mme [J] [U], ès qualités de curatrice à la personne et de tutrice aux biens de Mme [W] [R] veuve [H] et Mesdames [C] [H] épouse [V], Mme [A] [H] épouse [F] et Mme [T] [H] épouse [Z] à payer à Mme [B] [H] et à M. [O], [K] [H], ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Mme [J] [U], ès qualités de curatrice à la personne et de tutrice aux biens de Mme [W] [R] veuve [H] et Mesdames [C] [H] épouse [V], Mme [A] [H] épouse [F] et Mme [T] [H] épouse [Z] aux dépens d’appel.
Par requête remise au greffe le 6 septembre 2024, le conseil de Mesdames [C] [H] épouse [V], [A] [H] épouse [F] et [T] [H] épouse [Z] demande à la cour d’interpréter son arrêt n° RG 23/5242 rendu le 27 juin 2024. Les requérantes exposent que, selon sa lecture de la dite décision, Mme [J] [U] ès qualité de curatrice à la personne de Mme [W] [R] veuve [H] serait redevable de la moitié des deux condamnations prononcées par la cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’autre moitié étant supportée par elle-même et par Mme [A] [H] épouse [F] et Mme [T] [H] épouse [Z].
Le conseil de Mme [U] ès qualité de tutrice de Mme [R] veuve [H] a indiqué à la cour d’appel, le 24 septembre 2024 que sa cliente s’en remettait à la sagesse de la cour sur l’interprétation sollicitée.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de l’article 1313 du code civil': «' la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier'.'»
En l’espèce, la cour d’appel a condamné solidairement quatre parties différentes à payer deux indemnités de procédure et les dépens et elle n’a nullement jugé que l’une d’elle devrait supporter seule la moitié de ces frais et dépens.
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions de l’arrêt concernant le versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont claires et cohérentes.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’interpréter la décision qui, compte tenu de ces explications, se suffit à elle-même.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’interprétation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 27 juin 2024 sous le numéro de rôle': 23/05242,
Condamne solidairement Mesdames [C] [H] épouse [V], [A] [H] épouse [F] et [T] [H] épouse [Z] aux dépens de la procédure en interprétation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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