Annulation 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 23 avr. 2025, n° 500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 novembre 2024, N° 23DA01048 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051514318 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500481.20250423 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Fradel |
|---|---|
| Parties : | société Laondis |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Laondis a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2023 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploitation commerciale en vue de la transformation d’un ensemble commercial à l’enseigne « E. Leclerc » qu’elle exploite dans la commune de Chambry (Aisne) en un magasin de bricolage à l’enseigne « Brico Bâti Leclerc ».
Par un arrêt n° 23DA01048 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette décision et enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale de la société Laondis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
1° Sous le n° 500481, par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Commission nationale d’aménagement commercial demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
2° Sous le n° 500499, par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Commission nationale d’aménagement commercial demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce même arrêt.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Le pourvoi par lequel la Commission nationale d’aménagement commercial demande l’annulation de l’arrêt du 14 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai et la requête par laquelle elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce même arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3.Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la Commission nationale d’aménagement commercial soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que, pour apprécier la conformité du projet litigieux avec l’objectif d’aménagement du territoire prévu à l’article L. 752-6 du code de commerce, il se fonde sur l’évolution de la population de la commune principale d’implantation et non sur celle des communes de la zone de chalandise ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’il retient qu’il n’est pas démontré que le projet litigieux pourrait avoir des conséquences négatives sur l’animation des centres-villes des communes de la zone de chalandise, en particulier celui de la commune de Laon, alors que celle-ci connaît un taux de vacance commerciale important et bénéficie d’un dispositif de revitalisation de son centre-ville ;
— d’erreur de droit en ce que, pour écarter l’argumentation par laquelle elle faisait valoir que le projet litigieux méconnaissait l’objectif de développement durable prévu à l’article L. 752-6 du code de commerce, il juge qu’elle ne justifie pas que la réglementation thermique 2012 est applicable aux bâtiments existants alors qu’il appartient à la société pétitionnaire d’apporter la preuve qu’elle entend s’y conformer, preuve qu’elle n’a pas apportée en l’espèce.
4.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5.Le pourvoi formé par la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’arrêt du 14 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Commission nationale d’aménagement commercial tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 14 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Copie en sera adressée à la société Laondis et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.OPMWGE5R
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