Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 13 mars 2025, n° 2309011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309011 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en date du 3 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points illégalement retirés.
Il doit être regardé comme soutenant que la réalité de l’infraction n’est pas établie dès lors qu’il a contesté cette infraction et que l’officier du ministère public a décidé qu’il serait redevable de l’amende encourue mais que son paiement n’entrainerait pas le retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction ;
— le moyen tiré d’un prétendu défaut de réalité de l’infraction n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction en date du 3 janvier 2022.
2. Le premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, « () le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ». Le deuxième alinéa du même article prévoit que : « La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision () n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ».
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. Lorsqu’une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l’infraction, et qu’il est ensuite recouru à la procédure de l’amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, que l’article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l’amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l’intéressé établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
5. Il appartient donc au destinataire d’un tel avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l’hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l’exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l’intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l’amende en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, cette décision n’entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article.
6. En revanche, lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction.
7. En l’espèce, il résulte des pièces produites par le requérant qu’un avis de contravention daté du 11 janvier 2022 lui a été adressé pour une infraction commise le 3 janvier 2022 à 16h30 et que, sans avoir payé cette amende, il a formé une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Bobigny. Par un courrier du 29 mars 2022, ce dernier a répondu à M. A qu’il maintenait les poursuites dès lors que l’immatriculation de son véhicule avait été relevée selon la procédure du procès-verbal électronique lors de la constatation de l’infraction et que, faute de désignation précise du conducteur du véhicule, M. A serait, en qualité de propriétaire du véhicule, redevable de l’amende encourue conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route. En conséquence, l’officier du ministère public a invité M. A à payer l’amende en précisant expressément que ce paiement n’entraînerait pas de retrait de point. Il résulte nécessairement de ce courrier que l’officier du ministre public a estimé que la requête en exonération était recevable et ne l’a pas classée sans suite. Par ailleurs, M. A établit avoir réglé l’amende relative à cette infraction le 1er août 2022, à la suite de l’invitation de l’officier du ministère public.
8. En défense, le ministre de l’intérieur produit un courriel du 28 novembre 2023 de l’officier du ministre public qui indique que l’amende forfaitaire relative à l’infraction en litige a été réglée le 25 août 2022 et que ce paiement a entrainé l’extinction de l’action publique. Toutefois ces affirmations ne concordent ni avec le courrier de l’officier du ministère public du 29 mars 2022 cité au point précédent ni avec le relevé d’information intégral du 21 décembre 2023 qui, pour cette même infraction, ne mentionne pas le paiement de l’amende forfaitaire mais l’émission, à la date du 9 janvier 2023, d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une forfaitaire majorée. Ce relevé ne mentionne pas non plus l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation définitive, alors que l’officier du ministre de l’intérieur public a informé M. A, le 29 mars 2022, que les poursuites étaient maintenues. Dans ces conditions, la mention, dans le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée à la date du 1er janvier 2023 ne saurait établir ni l’émission de ce titre ni la réalité de l’infraction à cette date. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la réalité de l’infraction en litige n’est pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction commise le 3 janvier 2022
Sur l’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 3 janvier 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction du 3 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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