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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 495547 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 juin 2024, N° 24NT01810 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051603138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495547.20250515 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur et des outre-mer, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement n° 2307460 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
1. Sous le n° 495547, par une ordonnance n° 24NT01810 du 24 juin 2024, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 14 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2024 et au rejet de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
2. Sous le n° 495583, par une ordonnance n° 24NT01811 du 24 juin 2024, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 14 juin 2024 au greffe de cette cour, présentée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le 14 novembre 2022 la délivrance d’un visa de court séjour « transit aéroportuaire ». Cette demande a été rejetée par les autorités consulaires à Tunis le 12 janvier 2023. Le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le 21 mars 2023 le recours préalable formé contre cette décision. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A, d’une part, annulé la décision du 21 mars 2023 et, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Sur le pourvoi :
2. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A a sollicité des autorités consulaires à Tunis le 14 novembre 2022 la délivrance d’un visa de court séjour « transit aéroportuaire ». En estimant qu’il avait demandé un visa de retour en France, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement de dénaturation des faits de l’espèce. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de M. A :
4. En premier lieu, en jugeant que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pouvait justifier le refus du visa de court séjour « transit aéroportuaire » demandé par M. A qui n’avait pas mentionné de pays de destination finale en dehors de l’espace Schengen, avait indiqué être invité par une personne de sa famille résidant en France et souhaiter « rejoindre son travail et récupérer sa carte de séjour », le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, si M. A invoque les dispositions des articles L. 312-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 1er et 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, ces dispositions et stipulations ne sont pas applicables à sa situation pour les premières d’entre elles, et traitent de la délivrance de titres de séjour pour les autres.
6. En troisième lieu, M. A qui se borne à faire valoir son insertion professionnelle en France n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
8. Le Conseil d’Etat se prononçant par la présente décision sur le pourvoi formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer à fin de sursis à exécution.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
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