Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er juil. 2025, n° 24PA01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2024, N° 2306491 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835594 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme BERNARD |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 20 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2306491 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
— son placement en retenue administrative par les forces de l’ordre est irrégulier dès lors qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète ;
S’agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes et que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son intégration professionnelle et dès lors que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1994, a été interpellé le 20 juin 2023 au centre aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle pour usage d’un faux document administratif. Par deux arrêtés du 20 juin 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 5 mars 2024, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu’il serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Aux termes des dispositions de L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / 1° Être assisté par un interprète ; () Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. « . Aux termes de l’article L. 141-2 de ce code : » Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français « . Aux termes de l’article L. 141-3 : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ".
4. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ressort du procès-verbal de notification de début de garde-à-vue, signé par l’intéressé, qu’il a été informé de son droit à recourir à un interprète, le moyen tiré d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-2. S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, elles mentionnent que M. A est dépourvu de document de voyage et qu’il ne peut justifier ni être entré régulièrement sur le territoire français ni d’un droit de s’y maintenir, que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 20 juin 2023 pour usage d’un faux document administratif, et qu’il existe par ailleurs un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité et de voyage, ou a fait usage d’un tel titre ou document, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De même, les décisions précisent qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite et que compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, M. A se déclarant célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de M. A et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, les décisions en litige comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, la seule circonstance que ces décisions ne mentionnent pas sa situation professionnelle n’étant pas de nature à caractériser un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence sur le territoire français est établie à compter du mois de février 2020, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il serait démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué plusieurs missions en intérim entre décembre 2021 et décembre 2022 en qualité de manutentionnaire, de préparateur de commandes et d’employé polyvalent de restauration et qu’il occupe depuis le 1er janvier 2023 un emploi à temps plein en contrat à durée indéterminée au sein de la société Extime Food et Beverage Paris, en qualité d’employé polyvalent de restauration, pour une rémunération brute mensuelle de 1 812,15 euros, ces expériences, qui attestent d’une stabilité professionnelle inférieure à six mois à la date de la décision en litige, ne sont pas suffisantes, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, pour établir que le préfet de police de Paris, en obligeant M. A à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police de Paris n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est uniquement fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui ne pouvait justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la présence de l’intéressé sur le territoire français était une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . En outre, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (); / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a estimé, d’une part, que le comportement de l’intéressé, qui a été signalé le 20 juin 2023 pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit d’identité, était constitutif d’une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que M. A, qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il avait contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité et de voyage, ou avait fait usage d’un tel titre ou document, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 20 juin 2023 ainsi que de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) produit par le préfet en première instance, que si M. A a reconnu avoir fait usage d’une fausse carte d’identité belge aux fins de pouvoir exercer une activité professionnelle, il n’a fait l’objet d’aucun autre signalement depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés à M. A et à leur caractère isolé, le préfet de police de Paris, en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, a commis une erreur d’appréciation. De même, il ressort des pièces versées en première instance par M. A, en particulier de l’attestation de première demande d’asile que l’intéressé, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile le 28 février 2020. Par suite, le préfet de police de Paris ne pouvait davantage se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. Toutefois, il est constant, d’une part, que la décision en litige se fonde également sur les faits d’usage d’un document d’identité contrefait ou falsifié, qui suffisaient, à eux seuls, en application des dispositions du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles que rappelées au point 9, à regarder comme établi le risque de fuite. D’autre part, M. A ne peut davantage se prévaloir de ce qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors que, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré à tort qu’il ne disposait pas d’un document de voyage en cours de validité alors qu’il est titulaire d’un passeport valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2027, toutefois, un hébergement précaire chez un ami ne constitue pas une résidence effective et permanente au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces deux motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui aurait été de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet de police de Paris prononçant à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
17. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il vit en France, ainsi qu’il a déjà été dit, depuis le mois de février 2020, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige, qu’il a effectué plusieurs missions en intérim entre décembre 2021 et décembre 2022 en qualité de manutentionnaire, de préparateur de commandes et d’employé polyvalent de restauration et qu’il exerce une activité professionnelle stable dans le secteur de la restauration depuis le 1er janvier 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit au point 12, que le comportement du requérant pouvait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. A doit être annulée sans qu’une telle annulation ne fasse obstacle à ce que l’administration qui, comme il a été dit au point 16, a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A au regard des quatre critères fixés par la loi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’annulation de la décision du 20 juin 2023 du préfet de police de Paris prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, prononcée par le présent arrêt, n’implique pas le réexamen de sa situation mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf pour cette autorité à prendre d’ici là une nouvelle mesure d’interdiction pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. A demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306491 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2023 du préfet de police de Paris prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : La décision du 20 juin 2023 du préfet de police de Paris prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sauf pour cette autorité à prendre d’ici là une nouvelle mesure d’interdiction pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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