Décret n°95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 2006

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°391825
Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2016

L'article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales prévoit que « la nouvelle bonification indiciaire (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières (…)», mais l'article 2 du décret n°95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services […]

 

Décisions30


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2015, n° 1401936

— 

[…] Vu le décret n°95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services ;

 

2Tribunal administratif de Martinique, 13 février 2014, n° 1201134

Rejet — 

[…] Vu le décret n°95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2009, n° 0503916

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant au corps des fonctionnaires actifs des services ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 mars 1995,
Article 1
Une bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs de la police nationale et aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de la police nationale.
Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.