Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 17 juil. 2025, n° 502703 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918289 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502703.20250717 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Hugo Bevort |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | directrice de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Ardennes c/ CPAM de l' Isère, CPAM des Ardennes, section des assurances sociales |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La médecin-conseil, directrice régionale du service de contrôle médical du Grand Est et la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes ont chacune porté plainte contre Mme A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional Grand Est de l’ordre des médecins. Par une décision du 22 juin 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée d’un an, dont neuf mois assortis du sursis, l’a condamnée à rembourser à la CPAM des Ardennes le montant des consultations trop remboursées effectuées au-delà du seuil de quarante consultations par jour et a ordonné la publication de cette sanction pendant une durée d’un an par voie d’affichage dans les locaux de la CPAM des Ardennes.
Par une décision du 24 janvier 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, sur appels du directeur de la CPAM des Ardennes, du médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical du Grand Est, et de Mme B, a infligé à Mme B la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, dont huit mois assortis du sursis, l’a condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 404 150 euros, et a ordonné la publication de cette sanction pendant une durée d’un an par voie d’affichage dans les locaux de la CPAM des Ardennes.
1° Sous le n° 502703, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire du médecin-conseil, directeur régional du service médical du Grand Est et de la CPAM des Ardennes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503739, par une requête enregistrée le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 24 janvier 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
2°) de mettre à la charge solidaire du médecin-conseil, directeur régional du service médical du Grand Est et de la CPAM des Ardennes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme B demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 24 janvier 2025 et la requête par laquelle elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil nationale de l’ordre des médecins qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit, en ce que, pour juger qu’elle a commis des fautes et abus au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, elle retient, à partir d’une analyse de son volume d’activité, que la durée des consultations psychiatriques qu’elle a facturées est incompatible avec l’obligation de qualité des soins ;
— d’inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient l’existence d’absence de soins, au seul motif du nombre d’actes quotidiens et sans démontrer une atteinte effective à la finalité ou au contenu de l’acte médical ;
— de méconnaissance de son office, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’elle a réalisé un nombre excessif de consultations sans rechercher si le contexte de la période considérée pouvait justifier une augmentation significative de son activité ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les soins délivrés étaient dépourvus de qualité en se bornant à prendre en compte la durée des consultations et sans prendre en compte les appréciations des patients ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique et de dénaturation des faits, en ce qu’elle retient que la facturation des consultations en complément des séances de groupes était irrégulière eu égard à la nomenclature générale des actes professionnels ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’elle a commis une faute ou abus au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir facturé des consultations psychiatriques individuelles à l’issue de séances de groupe au seul motif de la concomitance entre une activité collective et une facturation individuelle, en méconnaissance du principe d’interprétation stricte des fautes et abus ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que les facturations consécutives à ses consultations psychiatriques doivent être regardés comme des actes et abus au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale au seul motif que la durée des consultations est incompatible avec l’obligation de qualité des soins sans rechercher si les soins apportés aux patients sont conformes aux règles de l’art.
Elle soutient en outre que la sanction infligée par la section des assurances sociales de l’ordre des médecins est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme B contre la décision du 24 janvier 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente à l’appui de sa requête enregistrée sous le numéro 503739, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre à l’encontre du médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical du Grand Est et de la CPAM des Ardennes qui ne sont pas, dans l’instance n° 503739, les parties perdantes.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B dans l’instance n° 503739 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical de Grand Est et à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Nos 502703, 503739
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