Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 17 juil. 2025, n° 503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918292 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503730.20250717 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins. Par une décision du 14 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une décision du 10 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sur appel de M. B, a annulé la décision de première instance et lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
1° Sous le n° 503730, par un pourvoi enregistré le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503731, par une requête enregistrée le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 10 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 10 mars 2025 et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, en ce que, pour juger qu’il a commis un manquement aux dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-21, R. 4127-31 et R. 4127-39 du code de la santé publique, elle retient qu’il a exercé une activité illégale de pharmacien sous le couvert des sociétés Mycoceutics, Médecine Information Formation (MIF) et Clini Spa, dont il était le gérant de fait ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs, en ce qu’elle retient que son accord pour être mentionné sur une brochure de la société B Clini Spa, justifiant le caractère médical des produits et des prestations et laissant entendre que Clini Spa pratique la médecine esthétique, est constitutif d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger qu’il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-20 et R. 4127-31 du code de la santé publique, elle retient qu’il a accepté que l’European College of Integrative Medecine, où il assure des séances de formation, le présente de manière trop laudative ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne fait pas apparaître les griefs de nature à justifier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans et ne justifie pas le choix de la période où elle doit s’appliquer.
Il soutient en outre que la sanction infligée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision du 10 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 503731, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B à l’encontre du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans l’instance n° 503731, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au même titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 10 mars 2025.
Article 3 : M. B versera la somme de 3 500 euros au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B dans l’instance n° 503731 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Nos 503730, 503731
MB0TQCZM
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