Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 21 juil. 2025, n° 502624 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 avril 2025, N° 25BX00373 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941287 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502624.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société antillaise d’exploitation des ports de plaisance (SAEPP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de la société Mango Bay des locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin (Martinique), sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut pour la société de libérer les lieux et d’évacuer les biens sans délai, de dire que la SAEPP pourra requérir le concours de la force publique.
Par une ordonnance n° 2500032 du 6 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Mango Bay de libérer le local et la terrasse qu’elle occupe au rez-de-chaussée du bâtiment 3 du terre-plein du bassin 1 du port de plaisance du Marin et d’enlever les biens lui appartenant, dans un délai de huit jours, faute de quoi la SAEPP pourra requérir le concours de la force publique.
I. Sous le n° 502624, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mango Bay demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SAEPP ;
3°) de mettre à la charge de la SAEPP la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 503674, par une ordonnance n° 25BX00373 du 15 avril 2025, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de cette cour le 10 février 2025 et accompagnée d’un nouveau mémoire enregistré le 19 février 2025, présentée par la société Mango Bay.
Par cette requête et ce nouveau mémoire, la société Mango Bay demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mango Bay ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête présentés par la société Mango Bay tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi n° 502624 :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Mango Bay soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, malgré les conditions dans lesquelles la SAEPP avait résilié la convention d’occupation qui les liait, que la demande d’expulsion sollicitée à son encontre ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la demande d’expulsion sollicitée à son encontre présentait un caractère utile et urgent ;
— fait droit à des conclusions irrecevables en autorisant la SAEPP à requérir si besoin le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête n° 503674 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée n’est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Mango Bay n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Mango Bay tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l’ordonnance du 6 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mango Bay.
Copie en sera adressée à la société antillaise d’exploitation des ports de plaisance.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
Nos 502624, 503674
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