Réformation 22 juillet 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 24NT03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948061 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
— et les observations de Me Girondeau Substituant Me Poirrier-Jouan représentant
Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B a exercé une activité d’accueil et d’hébergement à son domicile de personnes placées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan et le centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé et a perçu en contrepartie des indemnités versées mensuellement. Mme le B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010. L’administration a, par des propositions de rectification des 9 décembre 2013, 3 décembre 2014, 8 décembre 2015 et 19 décembre 2016, notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2003 à 2010 selon les procédures de taxation et d’évaluation d’office et en appliquant le délai spécial de reprise prévu aux articles
L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales. Après mise en recouvrement des impositions les 20 et 31 décembre 2019, Mme A B a présenté deux réclamations le 13 février 2020 qui ont fait l’objet de deux décisions de rejet datées du 29 décembre 2021. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes assignés au titre de la période correspondant aux années 2003 à 2010. Le tribunal administratif de Rennes a, après avoir constaté un non-lieu à hauteur de sommes dégrevées en cours d’instance, rejeté ses requêtes dans un jugement du 2 octobre 2024. Mme A B relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne la prescription :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. () ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme le B n’a ni déposé dans le délai légal de déclaration au titre de son activité, ni fait figurer les revenus qu’elle en a tirés dans sa déclaration de revenus n° 2042 ou dans une quelconque autre déclaration déposée. Aucune formalité d’immatriculation auprès d’un centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe d’un tribunal de commerce n’a par ailleurs été effectuée. Mme A B est donc réputée avoir poursuivi son activité de manière occulte.
4. D’autre part, Mme A B n’établit pas qu’elle a commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. En effet, l’attestation établie par un agent des impôts en 1989 mentionnant l’absence d’imposition des indemnités alors perçues concerne une période bien antérieure à celle contrôlée et a été établie antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, dont l’article 6 prévoit l’imposition de la rémunération journalière des services rendus par le particulier hébergeant des personnes âgées ou handicapées. De la même manière, les conventions de placement produites sont antérieures de plus de dix ans à la période contrôlée. En outre, la circonstance que M. et Mme A B aient mentionné nominativement les personnes qu’ils accueillaient à leur domicile dans leurs déclarations de revenus concernant la période contrôlée n’est pas de nature à établir une erreur justifiant l’absence de déclaration des revenus tirés de cette activité. Enfin, La circonstance que plusieurs administrations étaient informées de l’exercice de son activité et que des visites de vérifications des conditions de vie des personnes hébergées étaient régulièrement organisées n’est pas davantage de nature justifier l’absence de déclaration de son activité et des revenus perçus.
Par suite, le droit de reprise de l’administration a pu valablement s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. L’exception de prescription doit donc être écartée.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
6. Mme A B se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1997, de la réponse du ministère de l’action et des comptes publics à la question écrite n° 01030, publiée au Journal officiel du Sénat le 11 janvier 2018, des paragraphes 10 et 11 de la documentation administrative n° 13 L-1218 du 1er juillet 2002 ainsi que des paragraphes 1, 80 et 90 de la documentation administrative
n° BOI-CF-PGR-10-70 du 12 septembre 2012. Toutefois, ces textes ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. () ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A B exerçait sans agrément ni autorisation une activité d’accueil de personnes placées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan et le centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé. En contrepartie des prestations fournies, elle percevait des émoluments constitués d’une part d’une participation aux frais alimentaires et d’entretien et d’autre part une participation aux loyers et charges de logement mis à la disposition du pensionnaire en vertu d’un contrat de location. Il résulte ainsi de l’instruction que cette activité d’accueil de personnes au domicile de manière habituelle et à titre onéreux constitue une activité de services ayant par nature un caractère commercial au sens de l’article 34 du code général des impôts.
9. La circonstance que le montant de l’indemnisation soit fixé sans négociation et que les personnes soient accueillies sous le contrôle des personnes publiques qui organisent le placement n’est pas de nature à établir que Mme A B n’exerçait pas de manière habituelle une activité commerciale. De la même manière, si Mme A B soutient que son activité est désintéressée ainsi que le démontre le faible montant d’indemnités journalières, elle n’établit pas que cette activité n’aurait pas été génératrice de revenus alors que la charge de la preuve lui incombe et qu’elle ne remet pas en cause les termes retenus par l’administration pour évaluer d’office ces revenus et en constater l’existence. Elle n’établit pas plus le lien de subordination dans lequel elle serait placée vis à vis des personnes accueillies, de leur tuteur ou des institutions qui lui ont confié les personnes.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Mme A B se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 170 de la documentation administrative n° BOI-RSA-CHAMP-10-40-30 du 22 décembre 2020. Toutefois, ce paragraphe n’est pas applicable à sa situation puisqu’il a trait aux accueillants familiaux agréés employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, alors qu’il est constant que Mme A B n’a jamais disposé d’un tel agrément.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
11. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / – les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur ; / – les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu’ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du code du travail. / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code de commerce : » Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ".
12. Il ne résulte pas de l’instruction que, dans le cadre de l’exercice de son activité d’accueil et d’hébergement, Mme A B pourrait être considérée comme placée dans un lien de subordination à l’égard de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan ou du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé alors que si elle était soumise à certains contrôles quant à la qualité de son accueil et des prestations fournies, elle demeurait néanmoins libre de l’organisation et de la gestion de son activité d’accueil et d’hébergement et était, en particulier, libre d’accepter ou de refuser le placement des personnes proposées. Par ailleurs, la circonstance que sa fille perçoive des bulletins de salaire mentionnant des indemnités plus élevées que celles qu’elle a perçues n’est pas de nature à établir soit dans une situation de salariat ou qu’elle se serait trouvée dans la situation d’un travailleur à domicile. Enfin, si Mme A B fait valoir qu’elle exerce en réalité une activité d’accueillant familial, elle ne saurait se prévaloir du régime fiscal applicable à cette activité pour laquelle elle n’a jamais été agréée.
S’agissant du taux :
13. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. ». Aux termes de l’article 279 du CGI, dans sa version applicable du 1er janvier au 31 décembre 2003 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : – à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; – à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées à l’état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne () ". Dans sa version applicable pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010, ce même article prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % s’applique également dans les mêmes conditions aux prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements accueillant des personnes handicapées.
14. Il résulte de l’instruction que Mme A B, qui ne peut être regardée comme exerçant une activité d’accueillant familial à titre salarié exerce une activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension et ce alors même qu’elle n’entrerait pas en concurrence avec des établissements d’hébergement de type hôtelier. Mme A B est donc fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 correspondant au différentiel entre le taux normal appliqué par l’administration et le taux réduit de 5,5% prévu à l’article 279 a du code général des impôts.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. () ».
16. Ainsi qu’il a été dit, Mme A B a exercé une activité occulte, sans justifier d’une erreur pouvant expliquer l’absence de déclaration de son activité et des revenus en résultant.
Elle n’est ainsi pas fondée à demander la décharge de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts, laquelle a été appliquée tant en matière d’impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la Mme A B est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 correspondant au différentiel entre le taux normal appliqué par l’administration et le taux réduit de 5,5% prévu à l’article 279 a du code général des impôts. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Sur les frais de justice :
18. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 correspondant au différentiel entre le taux normal appliqué par l’administration et le taux réduit de 5,5 % prévu à l’article 279 a du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n°s 2201044, 2201047 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme A B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT033360
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