Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 18 juillet 2025, 505573, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 6 mai 2025
>
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 juin 2025
>
CE
Rejet 18 juillet 2025
>
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 août 2025
>
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence et atteinte au droit à la vie

    La cour a estimé que les décisions médicales étaient justifiées par l'état de santé de M me D… et ne constituaient pas une atteinte illégale à son droit à la vie.

  • Rejeté
    Non-respect des garanties d'information

    La cour a jugé que la procédure collégiale avait été respectée et que la famille avait été consultée, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Absence de motivation des décisions

    La cour a constaté que la décision était motivée conformément aux exigences légales, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Obstination déraisonnable

    La cour a jugé que la poursuite des soins était considérée comme une obstination déraisonnable au regard de l'état de santé de M me D…

  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a estimé que les requérants avaient eu accès aux informations nécessaires pour soutenir M me D… et que la demande de communication du dossier médical n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'hôpital

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants n'étaient pas fondés à demander des frais dans le cadre de cette procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté la demande de M. D et autres visant à suspendre les décisions de limitation et d'arrêt des soins de Mme D. Les requérants invoquaient une atteinte grave au droit à la vie et des vices de procédure, notamment l'absence de motivation des décisions et le non-respect des garanties d'information. Le Conseil d'État rejette leur requête, considérant que les décisions médicales étaient fondées sur une procédure collégiale conforme aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique, et qu'elles ne constituaient pas une atteinte illégale au droit à la vie.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Financement des EHPAD privés à but non lucratifAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 30 septembre 2025

2Arrêts de soins – Limitation des thérapeutiques actives : Le Conseil d’Etat rappelle les principes et démontre que tout est affaire d’espèce
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, référé collégial, 18 juil. 2025, n° 505573
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 505573
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, N° 2507793
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051941291
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2025:505573.20250718
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 18 juillet 2025, 505573, Inédit au recueil Lebon