Rejet 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 juil. 2025, n° 505838 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052103321 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505838.20250706 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 5 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin d’exécuter intégralement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’arrêt n°24NC00178 du 6 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé l’arrêté de transfert et l’arrêté d’assignation à résidence du 24 novembre 2023 que celui-ci a pris à l’encontre de M. B et, d’autre part, lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de M. B et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile ;
2°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir son droit à un logement social ;
3°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin et à l’OFII de Strasbourg de lui verser les aides auxquelles il avait droit entre février 2024 et mai 2025, pour un montant de 6 800 euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la durée artificiellement prolongée de la procédure juridictionnelle et de la tentative de la cour administrative d’appel de Nancy de dissimuler le retard de la réponse de la Préfecture du Bas-Rhin ;
5°) de condamner l’Etat et l’OFII à lui verser une somme de 15 000 euros pour préjudice moral en raison de leur refus d’exécuter l’arrêt n° 24NC00178 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 6 mai 2025 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner au préfet du Bas-Rhin d’exécuter intégralement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’arrêt du 6 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté de transfert et l’arrêté d’assignation à résidence du 24 novembre 2023 le concernant et lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de M. B et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile, d’autre part, d’ordonner au même préfet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg de lui attribuer un logement social et de lui verser les aides correspondant à sa situation, et, enfin, de condamner l’Etat et l’OFII à lui verser une somme totale de 30 000 euros au titre des différents préjudices subis. Il est manifeste qu’une telle demande ne relève pas de la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 6 juillet 2025
Signé : Edouard Geffray
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