Rejet 23 novembre 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24LY00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023, N° 2207832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cruseilles a délivré à la SCCV L’Azalée un permis de construire un immeuble d’habitation de dix logements et un local d’activité, valant permis de démolir une maison d’habitation.
Par un jugement n° 2207832 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 8 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme et M. A, représentés par Me Laumet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cruseilles et de la société L’Azalée le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande est recevable, en ce qu’ils justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision en litige, en leur qualité de voisin immédiat ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
— le jugement n’a pas répondu précisément au moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en particulier en ce qui concerne l’aire de retournement ;
— le jugement est entaché d’une contradiction entre les motifs de son point 22 et son dispositif ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, notamment le 2° de cet article ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 UH du règlement du PLU et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions du point 4.5 de l’article 4 UH du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 11 UH du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 12 UH du règlement du PLU ;
— les vices identifiés, ne sont pas susceptibles d’être régularisés, faisant obstacle à ce qu’il soit fait usage des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la société civile de construction vente (SCCV) L’Azalée, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge solidaire de Mme et M. A le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Cruseilles, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme et M. A le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4.5 de l’article 4 UH du règlement du PLU, en ce que le projet prévoit un conteneur de stockage des ordures ménagères implanté en bordure du domaine public qui n’est pas clos et couvert.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites, le 19 juin 2025, par la société l’Azalée, et le 20 juin 2025, par la commune de Cruseilles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me François, représentant Mme et M. A,
— les observations de Me Planchet, représentant la commune de Cruseilles,
— et les observations de Me Couderc, représentant la société L’Azalée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juin 2022, la maire de la commune de Cruseilles (Haute-Savoie) a accordé à la société L’Azalée un permis de construire un bâtiment d’habitation de dix logements et un local d’activité, après démolition d’une maison d’habitation existante, sur la parcelle cadastrée section , sur le territoire de la commune. Mme et M. A relèvent appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 22 juin 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. D’abord, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, qui tendent en réalité à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont au demeurant suffisamment répondu aux moyens soulevés, ne peuvent pas être utilement invoqués à l’appui d’une contestation de la régularité du jugement attaqué. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
3. Ensuite, le jugement du tribunal administratif de Grenoble répond de manière précise, aux points 11 à 16 de son jugement, aux moyens tirés de la méconnaissance tant des dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune que de celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté. Par ailleurs, la contestation du bien-fondé de cette motivation ne relève pas de la régularité du jugement.
4. Enfin, au point 22 de son jugement, le tribunal administratif de Grenoble, en indiquant que « Les requérants, qui se bornent à soutenir que la bonne insertion du toit en attique aurait dû être justifiée (), ne contestent pas que l’attique, la toiture terrasse végétalisée et la toiture qui le coiffent méconnaissent les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU ci-dessus rappelées », n’a pas considéré que le projet méconnaissait ces dispositions mais a simplement relevé que les requérants n’invoquaient pas une telle méconnaissance. Ainsi, le jugement n’est affecté d’aucune contradiction entre, d’une part, son dispositif de rejet des conclusions d’annulation des requérants et, d’autre part, les motifs de son point 22. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 juin 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire () est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune () désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »
6. Ni la circonstance que la délivrance du permis de construire sollicité n’ait pas été précédée d’une demande de pièces complémentaires, ni celle, à la supposer avérée, que le permis en litige autoriserait un projet susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, ne sont de nature à révéler l’existence d’une influence qui aurait été exercée par le représentant de la société pétitionnaire, également adjoint au maire, sur la maire de la commune, signataire de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice qui expose que l’implantation du bâtiment et la localisation de l’accès reprennent celles existantes, ce qui n’imposait pas de justification particulière, dans la notice, de l’insertion du projet dans son environnement. Si cette notice ne précise pas explicitement les choix opérés en ce qui concerne l’implantation par rapport aux constructions avoisinantes, le dossier comporte d’autres documents qui permettaient à l’autorité administrative de porter une appréciation sur ce point, et notamment un plan cadastral permettant de localiser les constructions avoisinantes, des photographies permettant d’apprécier leur positionnement et leur proximité par rapport au projet, et un document graphique d’insertion permettant d’apprécier l’implantation, l’organisation, la composition et le volume de la construction nouvelle par rapport aux constructions existantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier aurait dû mentionner l’affectation du local d’activité de 166,58 m² de manière plus précise que la simple indication de sa destination à usage de bureaux, ils n’invoquent aucune disposition qui imposerait une telle précision supplémentaire, et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’appréciation des services instructeurs sur le respect des exigences en matière de stationnement aurait été faussée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 3 UH, relatif à l’accès et à la voirie, du règlement du PLU de la commune de Cruseilles : « 3.1 – Dispositions concernant les accès : / Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : / Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / () / Sauf contraintes techniques, les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. / Tout nouveau raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera : / – une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, et sur une largeur d’au moins 5 m. / – un tracé facilitant la giration des véhicules afin de ne pas causer de gêne à la circulation publique (aménagement d’un pan coupé, ). / () ».
12. D’une part, le projet prévoit un accès pour les véhicules débouchant perpendiculairement à la rue de l’Arthaz, voie publique à double sens, rectiligne et en légère pente, située en centre-bourg de la commune. Au droit de cet accès et à partir de la limite séparative, la parcelle assiette de la voie présente, du sud-ouest vers le nord-est, d’abord une partie non affectée au public usager de la rue, délimitée à l’ouest par un muret surmonté d’un grillage et à l’est par un muret de gabions, ménageant un espace entre le terrain d’assiette du projet et la rue de l’Arthaz d’au moins 2,5 mètres de profondeur d’après sa représentation sur le plan de masse, ensuite une bande, d’au moins 2,5 mètres de large d’après le même document, dédiée à la circulation des piétons et des cycles, et enfin la bande de roulement de la rue. En se bornant à soutenir qu’il « n’y a nullement 2,50 mètres entre le terrain et la piste », sans produire d’éléments chiffrés à l’appui de cette allégation, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause ces éléments du dossier, alors que les outils de calcul librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr permettent de confirmer qu’il y a au moins 5 mètres entre la limite parcellaire et la bande de roulement des véhicules automobiles de la rue de l’Arthaz. Le portail d’accès aux places de stationnement souterraines prévues par le projet sera implanté en recul de 5,95 mètres par rapport à la limite parcellaire, ménageant un espace d’attente suffisant pour qu’un véhicule stationnant avant de le franchir puisse le faire sans empiéter sur la plate-forme de la voie publique, sans même tenir compte de l’espace d’environ 2,5 mètres de profondeur séparant la limite du terrain de la bande piétons/cycles. En ce qui concerne la visibilité en sortie, il ressort des pièces du dossier que les murets latéraux décrits plus haut sont d’une hauteur faible, offrant une visibilité suffisante sur la circulation piétonne, cycliste et automobile de la rue de l’Arthaz, dans les deux sens de circulation, alors même que ces murets sont implantés perpendiculairement à l’axe de la voie, sans pan coupé. Si la construction d’un projet de dix logements et d’un local d’activité, en lieu et place d’une maison d’habitation individuelle, va conduire à augmenter la circulation automobile, il n’est pas établi que la rue de l’Arthaz serait particulièrement fréquentée ou dangereuse, ni que la configuration de l’accès ne serait pas adaptée au nouveau flux de circulation, étant au demeurant relevé qu’un ralentisseur est implanté à quelques dizaines de mètres de l’accès au projet. En outre, les services techniques de la commune en charge de la voirie ont émis le 8 mars 2022 un avis favorable au projet, à la condition que les usagers du projet cèdent la priorité aux usagers du trottoir et de la piste cyclable ainsi qu’aux usagers de la route de l’Arthaz et qu’un panneau « stop » et un marquage au sol soient installés en sortie, et le permis en litige a été accordé sous réserve de respecter ces prescriptions, rappelées à l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2022.
13. D’autre part, il ressort du plan de masse que l’aire aménagée sur la parcelle assiette du projet, séparant le portail d’accès aux places de stationnement souterraines de la limite avec le domaine public, présente bien une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d’au moins 5 mètres et sur une largeur d’au moins 5 mètres, conformément aux dispositions précitées de l’article 3 UH du règlement du PLU. Ses dimensions permettent le retournement en dehors du domaine public, ainsi que l’usage partagé de cette aire entre les usagers des quatre places de stationnement extérieures, implantées à l’est et à l’ouest de cette aire avant le portail, et les usagers des places de stationnement souterraines accessibles après le portail, sans empiètement sur le domaine public, alors au demeurant qu’un espace supplémentaire d’environ 2,5 mètres existe entre la limite du terrain et la chaussée.
14. Enfin, la circonstance que les véhicules de collecte des ordures ménagères soient contraints de stationner sur la bande de circulation piétons/cycles voire la bande de circulation des véhicules automobiles n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l’article 3 UH du règlement du PLU, qui ne régit que les accès aux projets. L’implantation d’un collecteur semi-enterré à l’angle nord-ouest du projet, en limite du domaine public, afin qu’il soit accessible aisément aux services de collecte de tels conteneurs, n’est pas en l’espèce de nature à créer un risque pour la sécurité publique de nature à entacher d’erreur manifeste d’appréciation le permis en litige, le stationnement du véhicule de collecte du conteneur sur une partie de la rue étant temporaire.
15. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la configuration de l’accès au projet et aux caractéristiques du domaine public au droit du terrain, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 UH du règlement du PLU et de l’erreur manifeste dans l’appréciation du respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 UH du règlement du PLU, relatif à la desserte par les réseaux : « 4.5 – Collecte des déchets : / Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : / Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif, doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. / Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. / Si ces locaux ou emplacements pour le stockage permanent des conteneurs, sont implantés en bordure du domaine public, ils doivent être clos et couverts. »
17. Les services de la communauté de communes du pays de Cruseilles en charge des déchets ont émis le 11 février 2022 un avis favorable au projet, à la condition que le pétitionnaire prenne en charge la fourniture et la mise en place d’un conteneur semi-enterré d’ordures ménagères, mutualisé avec un programme immobilier proche, et le permis en litige a été accordé sous réserve de respecter ces prescriptions, rappelées à l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2022. Le projet prévoit l’implantation d’un collecteur semi-enterré à l’angle nord-ouest du projet, en limite du domaine public, accessible depuis la rue de l’Arthaz. Les requérants n’invoquent aucune disposition qui imposerait que soit prévu un espace dédié au tri sélectif des déchets ou qui imposerait qu’un cheminement piéton permettant l’accès au conteneur d’ordures ménagères soit aménagé sur le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, un conteneur semi-enterré n’est pas assimilable à des conteneurs mobiles, seuls régis les dispositions du dernier alinéa du point 4.5 de l’article 4 UH cité ci-dessus imposant qu’ils soient clos et couverts lorsqu’ils sont implantés en bordure du domaine public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du point 4.5 de l’article 4 UH du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 UH du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 11.0 – Généralités : / Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : / Lorsqu’un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d’énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l’aspect des constructions est apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti. / () / 11.1 – Implantation et volume : / Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : / L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. / () ».
19. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire ait entendu se prévaloir, dans sa demande d’autorisation de construire, des dispositions du « 11.0 – Généralités » de l’article 11 UH précité prévoyant une appréciation selon des critères plus généraux que ceux détaillés aux points 11.2 et 11.3 lorsque le projet serait de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d’énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales. Ainsi, la société pétitionnaire n’avait pas à justifier explicitement de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet dans le site et l’environnement bâti. Le moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
20. D’autre part, le projet prévoit la construction d’un bâtiment de trois étages surmontés d’un étage en attique, chaque étage, dont la façade sera de couleur foncée, disposant de balcons ou de terrasses dont les garde-corps maçonnés seront revêtus d’un enduit blanc. Le volume et les proportions de cette construction ne présenteront pas de dysharmonie avec les constructions avoisinantes, notamment les bâtiments collectifs de gabarit R+3+combles d’architecture contemporaine situés à proximité immédiate en amont au sud, qui présentent une façade rectangulaire de couleur majoritairement blanche, visibles sur les photographies de l’environnement proche et lointain du projet produites dans le dossier de demande. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre bâtiment proche comporterait, à la date de la décision en litige, un étage en attique, cette seule circonstance n’est pas suffisante, alors que le bâtiment projeté s’insèrera dans un quartier composé de bâtiments collectifs récents d’architecture contemporaine ne présentant pas d’homogénéité ou de cohérence particulière, pour caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article 11 UH précité.
21. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 UH du règlement du PLU doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 12 UH du règlement du PLU, relatif au stationnement : « Dans le secteur UHb : / Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / () / Pour le stationnement des véhicules automobiles il est exigé au minimum : / – pour les constructions à vocation d’habitat : / – 1 place de stationnement par logement inférieur à 30 m² de surface de plancher, / – 2 places de stationnement par logement supérieur à 30 m² de surface de plancher, la moitié de ces places devant être intégrées dans le volume de la construction ou couvertes. / Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum : / – pour les constructions à vocation d’habitat collectif : un local spécifique, fermé et facile d’accès correspondant au minimum à 1 m² par logement. / – pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité industrielle, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d’accès, couvert et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues. »
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de dix logements, de 934,54 m² de surface de plancher à usage d’habitation, et d’un local d’activité, de 166,58 m² de surface de plancher destinés à un usage de bureaux. Sont prévus trente-trois places de stationnement, vingt-neuf couvertes en sous-sol et quatre à l’extérieur, ainsi qu’un local deux roues de 13 m². Le projet comporte ainsi plus de vingt places de stationnement et un local deux roues de plus de 10 m², conformément aux exigences des dispositions précitées au titre des constructions à vocation d’habitat. En revanche, les requérants contestent l’adéquation aux besoins des locaux de bureaux du stationnement dédié au local d’activité, dont la notice indique qu’il se compose des quatre places de stationnement extérieures et du partage de l’usage du local vélo avec les habitations. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que quatre places de stationnement automobile et 3 m² de local vélo ne correspondraient pas aux besoins des constructions et installations autorisées à usage de bureaux. D’autre part, la notion d’emplacement « spécifique » du dernier alinéa de l’article 12 UH du règlement du PLU précité n’impose pas, dans les opérations prévoyant la construction de locaux affectés à des usages distincts, de prévoir un local deux roues par usage, mais exige simplement de veiller à ce que ce local soit distinct des emplacements dédiés au stationnement des véhicules automobiles quatre roues. Dès lors que le projet prévoit bien un local deux roues, clos et couvert, distinct des places de stationnement des véhicules automobiles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le local vélo affecté à l’activité bureau ne respecterait pas l’article 12 UH du règlement du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté dans toutes ses branches.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme et M. A soit mise à la charge de la commune de Cruseilles et de la société L’Azalée, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
26. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme et M. A, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cruseilles et une somme de 1 000 euros à verser à la société L’Azalée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Cruseilles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme et M. A verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la société L’Azalée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à M. C A, à la commune de Cruseilles et à la SCCV L’Azalée.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
M. D
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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