Annulation 18 juin 2025
Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., formation collégiale, 18 juin 2025, n° 504842 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mai 2025, N° 2500269 |
| Dispositif : | Avant dire-droit (Expertise) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052103313 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504842.20250618 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G H C, Mme F C, M. B C, M. E C et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a décidé de limiter les traitements prodigués à M. D C, et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de rétablir ou de mettre en œuvre tous les soins et les moyens nécessaires pour assurer son maintien en vie et une reprise suffisante de ses fonctions vitales, et d’effectuer les actes nécessaires à son transfert dans un autre hôpital choisi par la famille.
Par une ordonnance n° 2500269 du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision, enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de poursuivre les soins prodigués à M. D C et mis à la charge du centre hospitalier et universitaire les frais d’expertise.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de rejeter les demandes de première instance des consorts C.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que les parties et leurs conseils n’ont pas été régulièrement avertis du jour de l’audience publique qui s’est déroulée le 15 mai 2025 ;
— c’est à tort que le juge des référé du tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré que l’état de santé de M. C ne justifiait pas la limitation des thérapeutiques actives qui lui étaient prodiguées et que la poursuite de l’intégralité des soins ne témoignait pas, en conséquence, d’une obstination déraisonnable alors que, selon les conclusions des experts, le compte-rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire et le compte-rendu d’hospitalisation, son état de santé est insusceptible d’amélioration et que la poursuite de ces traitements conduirait à le dégrader sensiblement.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 16 juin 2025, les consorts C concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions de première instance. Ils demandent en outre que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et, d’autre part, les consorts C ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 juin 2025, à 10 heures 30 :
— Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
— le représentant du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
— Me Croizier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat des consorts C ;
— Mme F C, M. B C et M. E C ;
— la représentante des consorts C ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 3 juillet 2025 à midi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () »
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
5. Selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. () / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les circonstances du litige :
7. Il résulte de l’instruction que M. D C, âgé de 73 ans, qui présente des antécédents d’ischémie myocardique, a été hospitalisé en urgence le 9 février 2025 au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à la suite de douleurs thoraciques. Après un épisode de détresse respiratoire aiguë, il a été admis au service de réanimation. Une décision de limitation des thérapeutiques actives susceptibles de lui être prodiguées, qui prévoit l’absence de traitement de toute défaillance d’organe (ventilation, épuration extrarénale, amines) et l’absence de massage cardiaque externe a été prise le 25 février 2025.
8. Mme G H C, son épouse, Mme F C, M. B C, M. E C et M. A C, ses enfants, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de limitation de soins et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de rétablir les soins ou de mettre en œuvre tous les soins et les moyens nécessaires pour assurer le maintien en vie de M. C et une reprise suffisante de ses fonctions vitales, et d’effectuer les actes nécessaires à son transfert dans un autre hôpital choisi par la famille. Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe relève appel de l’ordonnance du 16 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision attaquée et, d’autre part, lui a enjoint de poursuivre les soins prodigués à M. D C.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
9. Aux termes de l’article L.522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. »
10. Il résulte de l’instruction que les parties n’ont pas été averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 15 mai 2025, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées. Par suite, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et qu’elle doit être annulée.
11. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts C devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur le litige en référé :
12. Il résulte de l’instruction, et des échanges intervenus au cours de l’audience publique tenue par le juge des référés du Conseil d’Etat, que l’épouse et les enfants de M. C s’opposent à la mise en œuvre de la décision contestée ainsi que toute autre décision de limitation des traitements qui pourrait être prise par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Ils font valoir que l’état de santé de M. C ne justifie pas, à ce jour, que les traitements dont il est susceptible de faire l’objet relèvent d’une « obstination déraisonnable », au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
13. En l’état de l’instruction, il est nécessaire, avant que le Conseil d’Etat statue sur les conclusions dont il est saisi, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à trois praticiens disposant de compétences reconnues en anesthésie-réanimation ou en médecine physique et de réadaptation, aux fins de se prononcer sur l’état actuel de M. C, et de donner au Conseil d’Etat toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution qu’il pourrait connaître. L’un au moins des experts devra procéder, en lien constant avec les deux autres, à l’examen clinique de M. C. Avec l’accord des parties, recueilli lors de l’audience publique tenue par le juge des référés du Conseil d’Etat le 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7-3 du code de justice administrative, les experts échangeront, en tant que de besoin par des moyens de vidéo-conférence, avec l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que sa famille, et prendront connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Ces experts seront désignés par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
14. L’exécution de la décision du 25 février 2025 de limitation des traitements ainsi que celle de toute autre décision de limitation de soins qui pourrait être prise par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est suspendue jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé, une fois la mesure d’instruction énoncée au point précédent mise en œuvre. Les autres conclusions en demande et en défense sont réservées.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé par trois médecins, désignés par le président de la section du contentieux, à une expertise contradictoire, aux fins :
— de décrire l’état clinique actuel de M. D C ;
— de déterminer notamment son état neurologique, la possibilité qu’il a de recouvrer une capacité respiratoire sans ventilation artificielle ainsi que le degré de ses souffrances ;
— de se prononcer sur les perspectives d’évolution de son état, les traitements qui pourraient être mis en œuvre et les résultats qui pourraient en être raisonnablement attendus.
Article 3 : L’un au moins des experts devra procéder, en lien constant avec les deux autres, à l’examen clinique de M. C. Avec l’accord des parties, recueilli lors de l’audience publique tenue par le juge des référés du Conseil d’Etat le 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7-3 du code de justice administrative, les experts échangeront, en tant que de besoin par des moyens de vidéo-conférence, avec l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que sa famille, et prendront connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport commun avant le 30 juin 2025 à 15 heures.
Article 4 : L’exécution de la décision du 25 février 2025 de limitation des soins apportés à M. C ainsi que celle de toute autre décision de limitation de soins qui pourrait être prise par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à Mme G C, première dénommée.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 juin 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier et Mme Laurence Helmlinger, conseillers d’Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 18 juin 2025
Signé : Alain Seban
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