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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23LY02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 2205855-2207700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130128 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée sous le n° 2205855, la SARL Priams Construction a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de soixante logements, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2022.
Par une requête enregistrée sous le n° 2207700, la SARL Priams Construction a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de soixante logements.
Par un jugement nos 2205855-2207700 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces deux requêtes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 5 mai 2025, la SARL PRIAMS Construction, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de soixante logements, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 mai 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de soixante logements ;
4°) d’enjoindre au maire de Cluses de lui délivrer les deux permis de construire, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cluses le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en premier lieu, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que deux motifs, présentés par la commune en cours d’instance au titre d’une substitution de motifs, pouvaient fonder les décisions de refus de permis de construire ;
— en effet, le motif tiré d’une prétendue méconnaissance de l’article UB 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cluses ne pouvait fonder les refus de permis de construire dès lors que les deux dossiers de demande prévoient un rejet du surplus des eaux pluviales vers le collecteur public ; à supposer que les dossiers de demande n’aient pas été suffisamment clairs sur ce point, le respect des dispositions concernant le traitement des eaux pluviales aurait pu être aisément assuré par une prescription au sein des arrêtés de permis de construire ; les non-conformités alléguées par la commune concernaient un point précis et limité qui ne nécessitaient pas, pour que son respect soit assuré, la présentation d’un nouveau projet ; le plan de masse prévoit un système de rétention mais également un rejet du surplus des eaux pluviales au sein du réseau public de collecte des eaux pluviales, ce que les dispositions du PLU applicables en zone UB n’interdisent pas ;
— le motif tiré d’une méconnaissance du plan de prévention des risques naturels ne pouvait pas plus fonder un refus de permis de construire dès lors que le projet prévoit un cuvelage étanche pour les trois ascenseurs prévus en sous-sol et que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la pétitionnaire n’avait pas à produire de pièces de nature à garantir « la faisabilité » de ce cuvelage, une telle pièce n’étant pas au nombre des pièces légalement exigibles dans le cadre d’une demande de permis de construire ; en tout état de cause, la mise en place d’un cuvelage étanche aurait pu faire l’objet d’une prescription de l’arrêté de permis ;
— en second lieu, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, les motifs fondant les refus de permis de construire sont entachés d’illégalité et les autres substitutions de motifs que la commune sollicite ne sont pas fondées ;
— en effet, le motif, commun aux deux refus de permis de construire, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, n’est pas fondé dès lors que le projet en litige se situe en zone UB du PLU, laquelle correspond « aux espaces urbains denses de centralité élargie » et que ce secteur peut accueillir de l’habitat collectif d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 21 mètres au faîtage dans l’hypothèse d’une toiture avec pente et de 18 mètres à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ; le site s’inscrit en outre dans un tissu bâti hétéroclite, qui ne présente pas d’intérêt particulier et qui comprend des immeubles ayant un gabarit important ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, qui fonde le premier refus de permis de construire, est également entaché d’illégalité dès lors que le projet n’implique aucune extension ou renforcement du réseau public existant ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.4 du règlement du PLU invoquée par la commune au titre d’une substitution de motif n’est pas fondée ; à cet égard, l’emplacement du transformateur indiqué dans le plan annexé à l’avis d’ENEDIS est purement indicatif et non définitif ; l’existence d’un local vélo ressort par ailleurs du plan de masse et il est accessible depuis le cheminement piéton ;
— les motifs tirés de la méconnaissance des articles UB 3.1, UB3.2.3 et 1-2 du chapitre 9 du règlement du PLU ne pouvaient pas davantage fonder les refus de permis de construire en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune de Cluses, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Roussel substituant Me Jean-Marc Petit représentant la SARL Priams Construction et de Me Rubio substituant Me Philippe Petit pour la commune de Cluses.
Considérant ce qui suit :
1. La société Priams Construction a déposé le 31 décembre 2021 une première demande de permis de construire valant permis de démolir portant sur la réalisation de deux bâtiments de type R+4+Attique (ou R+5 ponctuellement) comprenant soixante logements pour une surface de plancher de 4 345 m², sur des parcelles cadastrées section AB nos situées rue des Fleurs lieudit « Les Buttes Nord » sur la commune de Cluses. Par un arrêté du 24 mars 2022, le maire de Cluses a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 et L. 111-11 du code de l’urbanisme. A la suite du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 13 mai 2022, la société Priams Construction a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble ce refus de permis de construire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, dans une instance enregistrée sous le n°2205855. La société Priams Construction a déposé, le 31 mai 2022, une autre demande de permis de construire valant permis de démolir présentant les mêmes caractéristiques et portant sur les mêmes parcelles. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Cluses a de nouveau refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet en litige méconnaît les dispositions l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. La société Priams a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble, par une demande enregistrée sous le n° 2207700. Elle relève appel du jugement nos 2205855-2207700 du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces deux requêtes, les a rejetées.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le motif opposé dans les deux refus de permis de construire et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que l’autre motif opposé dans l’arrêté du 24 mars 2022 et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code précité ne pouvaient fonder des refus de permis de construire. Par ailleurs, ce même jugement a estimé que la commune de Cluses ne pouvait pas légalement soutenir, dans le cadre du contentieux, que les refus en litige pouvaient être fondés sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatives aux stationnements, sur celles de l’article UB. 3.2.3 du même règlement concernant la fibre optique, sur celles de l’article UB 3.1 du règlement du PLU relatives au dimensionnement de la voie de desserte ou encore sur la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 du chapitre 9 du règlement du PLU concernant les enduits et couleurs de façades. Toutefois, les premiers juges ont estimé que la commune de Cluses aurait pu légalement refuser de délivrer les permis de construire en litige en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3.2.2 du règlement du PLU relatives au traitement des eaux pluviales et sur celles du règlement E applicable à la zone 47 E du plan de prévention des risques naturels. La société Priams Construction soutient que ces deux dernières dispositions ne sont pas méconnues par les deux projets en litige.
3. En premier lieux, aux termes de l’article UB 3 du règlement du PLU relatif aux Equipement et Réseaux : « / () Desserte par les réseaux : / () 2-A assainissement:/ () Eaux pluviales : Dans la zone Ub : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / Dans la zone Ubb : Les eaux pluviales devront être gérées sur le tènement de l’opération au plus près du cycle de l’eau (système d’infiltration, de noues, etc..) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles qui constituent le terrain d’assiette du projet relèvent de la zone Ub. La notice du dossier de demande des permis de construire rappelle l’obligation de réseaux internes de type séparatif qui doivent garantir un écoulement vers le collecteur, la « notice des aménagements VRD » produite à l’appui des demandes de permis précise qu'« il existe un réseau public de collecte des eaux pluviales rue du docteur B A. Ce réseau rejoint le collecteur EP existant rue des Fleurs, qui trouve son exutoire à l’Arve ». Mais cette notice examine ensuite « l’aptitude des sols à l’infiltration » et indique que « le traitement des eaux pluviales peut être envisagé via des tranchées drainantes descendues dans l’horizon graveleux et permettant un système de rétention/infiltration avec un coefficient de perméabilité » avant de préciser clairement qu'« il est prévu que les eaux pluviales collectées sur le projet soient gérées par infiltration à la parcelle. Il n’est prévu aucun rejet au réseau EP public. ». Si la société Priams Construction se prévaut de ce que le plan de masse prévoit un ouvrage de rétention/infiltration des eaux pluviales, mais également un rejet du surplus de ces eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, les dispositions précitées du PLU applicables en zone Ub exigent, en tout état de cause et contrairement à ce qu’elle soutient, que la totalité des eaux pluviales soient conduites dans le réseau collecteur. Au surplus, si des regards de visite ont été indiqués sur le plan de masse à l’extérieur du projet, la gestion des eaux pluviales est prévue à l’échelle de la parcelle par rétention/infiltration et il ne ressort ni des mentions portées sur ce plan de masse, ni de la notice, ni encore du plan de principe des réseaux produits dans les dossiers de demande de permis de construire, qu’un raccordement serait prévu, notamment entre l’ouvrage de rétention/infiltration et le réseau public. Il suit de là que les projets refusés méconnaissent les dispositions précitées du règlement du PLU.
5. En deuxième lieu, aux termes du règlement E relatif au type de zone « Tassement-terrain compressible et/ou remontée de nappe-risque faible » du plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 : « Prescriptions générales – Règles d’urbanisme : – on n’aménagera aucune pièce d’habitation ou infrastructure essentielle au fonctionnement normal du bâtiment (chaudières, ascenseurs, etc) à moins de 0, 50 m au-dessus du terrain naturel, sauf réalisation d’un cuvelage étanche, ou toute autre technique de mise hors d’eau validée par une étude hydrogéologique ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé, sur la bande de terrain située le long de l’Arve, en zone rouge 9X du PPRN (risque fort de type inondation), et, pour le surplus du terrain d’assiette du projet, en zone bleue 47 E (risque faible de type tassement, remontée de nappe), les deux bâtiments projetés étant situés dans cette dernière zone.
7. Les plans de coupe AA et BB du terrain et de la construction permettent de constater que le projet en litige prévoit que chaque bâtiment disposera d’un sous-sol situé en dessous du terrain naturel (- 2,59). Le plan du sous-sol des deux bâtiments, qui comprend soixante-trois places de stationnement réparties en quarante boxes et vingt-trois places, laisse apparaître la présence de trois ascenseurs, deux sous le bâtiment B et un sous le bâtiment A. Aucune pièce du dossier ne permet de constater que la société pétitionnaire aurait prévu la réalisation d’un cuvelage étanche pour ces ascenseurs, lesquels sont considérés par les dispositions précitées du PPRN comme des infrastructures essentielles au fonctionnement normal du bâtiment. Contrairement à ce que soutient la société Priams Construction, il lui appartenait, lors du dépôt de ses demandes de permis ou encore lors de l’instruction de ces dernières, de donner les indications nécessaires permettant aux services instructeurs de s’assurer de la conformité du projet aux prescriptions du PPRN, conformément aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que ses projets n’étaient pas conformes aux dispositions précitées du PPRN.
8. En dernier lieu, il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
9. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
10. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
12. En conséquence, la société Priams Construction ne peut utilement soutenir que le respect des dispositions concernant le traitement des eaux pluviales ou l’obligation de mise en œuvre d’un cuvelage étanche s’agissant des trois ascenseurs prévus en sous-sol auraient pu être assurés par des prescriptions spéciales des arrêtés de permis de construire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Priams Construction n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation des refus de permis de construire opposés par le maire de Cluses. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
14. Les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Priams Construction demande au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Cluses, qui n’est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Priams Construction le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cluses.
15. Par ailleurs, la somme demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Priams Construction est rejetée.
Article 2 : La société Priams Construction versera à la commune de Cluses la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cluses au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Priams Construction, devenue la société Citysens, et à la commune de Cluses.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme D C, présidente- assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. E
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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