Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 507442 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 11 juillet 2025, N° 2500088 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052221118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507442.20250908 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé son pays de destination, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui restituer son passeport dans les huit jours de la décision à intervenir, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin d’organiser son retour à Sint-Marteen. Par une ordonnance n° 2500088 du 11 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Saint-Martin statuant en référé a, en premier lieu, admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, suspendu l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 et, en dernier lieu, enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de restituer à Mme D son passeport et d’organiser son retour à Sint-Marteen, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) de rejeter les demandes principales et accessoires présentées en première instance par Mme D.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— c’est à tort que le juge des référés a statué ultra petita en ce qu’il a enjoint à l’autorité administrative d’organiser le retour de Mme D à Sint-Marteen, alors même qu’il était seulement saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à cette même autorité d’organiser son retour à Saint-Martin et ce, uniquement dans l’éventualité de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— c’est à tort que le juge des référés a suspendu l’arrêté du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions, en considérant qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme D de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que, d’une part, la mesure d’éloignement du territoire français est justifiée et régulière et, d’autre part, l’illégalité ou la suspension de la décision fixant le pays de renvoi ne justifie pas la suspension de la décision d’éloignement, celles-ci étant distinctes ;
— c’est à tort que le juge des référés a enjoint à l’autorité administrative d’organiser le retour de Mme D à Sint-Marteen dès lors que l’administration est dans l’impossibilité d’exécuter cette injonction en ce que, d’une part, l’administration française ne dispose d’aucun mandat ni d’aucune prérogative pour y faire admettre un individu et, d’autre part, Mme D ne dispose d’aucun titre de séjour régulier pour y accéder ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme D de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en ce que, d’une part, il ne ressort d’aucune source nationale ou internationale qu’une violence extrême est caractérisée sur l’ensemble du territoire à Haïti et, d’autre part, elle ne fournit pas d’éléments personnels propre à caractériser une telle violence alors même que la situation sur place tend à s’améliorer pour la région dont elle est originaire ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D et à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors que Mme D dispose d’attaches fortes à ce territoire, que son compagnon peut la rejoindre avec leur enfant et qu’elle ne dispose d’aucun titre de séjour régulier pour Sint-Marteen.
Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 août et 1er septembre 2025, Mme D conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et, d’autre part, Mme D ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 1er septembre 2025, à 15 heures 30 :
— Me Texier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D ;
— les représentants du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme D, de nationalité haïtienne, a établi dans l’Etat autonome des Pays-Bas de Sint-Marteen, sur l’île de Saint-Martin, ainsi qu’en attestent les pièces versées au dossier, le centre de ses intérêts personnels et familiaux où elle vit depuis cinq ans avec son compagnon qui est résident régulier et travaille, que le couple a en commun un enfant né le 20 avril 2022, à l’entretien et à l’éducation duquel ils participent conjointement. Alors qu’elle s’est rendue sur la partie française de l’île de Saint-Martin le 7 juillet 2025, un contrôle d’identité a révélé l’irrégularité de son séjour sur le territoire national. Le préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy l’a obligé le même jour à quitter le territoire et a ordonné son placement en rétention administrative. Son transfert au centre de rétention administratif des Abymes (Guadeloupe) a été ordonné le même jour.
3. Mme A B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif le 9 juillet 2025. Alors que sa demande était audiencée le 11 juillet, ce même jour le juge des libertés et de la détention près le tribunal judicaire de Point-à-Pitre a rejeté la demande du préfet de prolongation de la rétention administrative de Mme D et ordonné sa libération.
4. Il résulte des termes mêmes des conclusions présentées par Mme D devant le juge des référés du tribunal administratif que sa demande ne tendait pas à lui permettre de rester sur le sol français, mais, d’une part, à empêcher son retour vers son pays d’origine, en raison des risques d’atteinte au droit de la requérante de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants dans le contexte de violence atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle dans certains départements d’Haïti, d’autre part, de se voir restituer son passeport, et, enfin, de pouvoir regagner le territoire néerlandais de Sint-Maarten où elle a établi le centre de ses intérêts personnels ainsi qu’il a été dit plus haut.
5. En premier lieu, au regard de ces conclusions et des motifs de l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif, en suspendant la décision du 7 juillet 2025, n’a pas entendu remettre en cause la décision du préfet selon laquelle Mme D devait quitter le territoire sans délai, mais seulement prévenir l’exécution d’office de cette décision en ce qu’elle conduirait à renvoyer Mme D en Haïti en méconnaissance du droit de la requérante de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants.
6. En second lieu, s’il n’appartient pas en principe au juge des référés au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administratif d’enjoindre à l’administration d’organiser le retour d’un étranger vers un pays dans lequel celui-ci n’est pas légalement admissible, en l’espèce le ministre indique dans sa requête d’appel et a confirmé lors de l’audience ne disposer d’aucune information sur la localisation de l’intéressée depuis qu’elle a été libérée du centre de rétention administrative et l’avocat de Mme D a été en mesure à l’issue de l’audience de préciser qu’elle avait rejoint son domicile à Sint-Maarten. Ainsi, la mesure ordonnée par l’ordonnance attaquée a cessé de produire ses effets, de sorte que les conclusions présentées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur contre celle-ci sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme C D.
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025
Signé : Stéphane Hoynck
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