Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 507748 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052221121 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507748.20250904 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater les violations graves et répétées de ses droits fondamentaux par l’administration française (France Travail, CARSAT).
Il soutient que sa radiation est abusive, qu’il est victime d’humiliations qui ont de graves répercussions sur sa santé et que les actions de l’administration lui causent des préjudices réparables à hauteur de 2,5 à 3 millions d’euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater les violations graves et répétées de ses droits fondamentaux par l’administration française (France Travail, CARSAT). Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat n’est manifestement pas compétent pour connaître d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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