Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 507666 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052221120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507666.20250904 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure nécessaire afin d’assurer la continuité de son aide versée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Tarn ;
2°) de transmettre sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris diverses pièces.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation de danger vital ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à son droit à un recours effectif ;
— l’arrêt du versement de son aide constitue une discrimination.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner toute mesure nécessaire afin d’assurer la continuité de son aide versée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Tarn et, d’autre part, de transmettre sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris diverses pièces. Toutefois, il est manifeste qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître de telles demandes.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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