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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 sept. 2025, n° 24LY01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2024, N° 2108077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie l’a suspendue sans traitement à compter du lendemain de ses fonctions d’aide-soignante au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination, et d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer dans ses fonctions dans les huit jours suivant le jugement et de lui reverser les rémunérations supprimées pendant sa suspension dans le même délai.
Par un jugement n° 2108077 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B, représentée par Me Joseph, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision de suspension du 15 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie de lui verser les rémunérations auxquelles elle avait droit pour la période du 15 octobre 2021 au 31 octobre 2023 inclus, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et de reconstituer sa carrière pendant la période d’éviction et lui délivrer les bulletins de paie ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les produits utilisés contre la covid-19 ne sont pas des vaccins mais des substances géniques injectables, qui ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’essais cliniques et génèrent une grande quantité d’effets indésirables ; la décision est donc illégale pour ce motif ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de la recherche du consentement libre et éclairé du patient ;
— la loi imposant l’obligation vaccinale est inconventionnelle car elle méconnaît l’article 7 du pacte international relatifs aux droits économiques sociaux et culturels, les articles 5 et 13 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine et son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du conseil du 4 avril 2001, le règlement 2021/953 du 14 juin 2021, et les articles 1er, 3 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
— le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— la directive n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
— et les observations de Me Joseph, représentant Mme B, et celles de Me Duraz, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier Métropole Savoie, a fait l’objet d’une décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur général de ce centre hospitalier l’a suspendue sans traitement à compter du lendemain des fonctions qu’elle exerçait, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, selon l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. ». Aux termes de son article 26 : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Une telle vaccination constitue également une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et répond notamment aux justifications précitées. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
5. Si Mme B soutient que les bénéfices attendus des vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager contre la covid-19 sont limités, tandis que les risques de moyen et de long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental, d’une part, aucun des éléments qu’elle apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et, d’autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale serait incompatible avec les stipulations de l’article 5 de la convention d’Oviedo ne peut qu’être écarté.
6. En outre, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à Mme B une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses effets sur sa situation personnelle.
7. En deuxième lieu, l’administration du vaccin en cause ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de ce que les dispositions de la loi du 5 août 2021 méconnaîtraient les règles et principes auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherches, dans toutes leurs branches, s’agissant notamment de la méconnaissance du pacte international relatifs aux droits économiques sociaux et culturels, de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 et des dispositions du titre II du livre 1er du code de la santé publique qui y sont consacrées. La requérante ne saurait davantage se prévaloir des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : « Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance ». En se bornant à soutenir qu’il n’existe aucune preuve que les vaccins contre la covid-19 ne modifient pas le génome humain, Mme B n’apporte aucun élément tendant à établir que la vaccination en cause entraînerait une modification du génome humain prohibée par les stipulations précitées. Le moyen tiré de l’incompatibilité de la loi du 5 août 2021 avec celles-ci doit ainsi être écarté.
9. En quatrième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu’une obligation vaccinale telle que celle instituée par la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait ce règlement est inopérant.
10. En cinquième lieu, la circonstance que les dispositions de la loi du 5 août 2021 font peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé une obligation vaccinale qui n’est pas imposée, notamment, à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit ainsi être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Si Mme B se prévaut de l’interdiction de la réalisation de tout acte médical ou scientifique sur une personne sans que cette dernière ait préalablement exprimé son consentement libre et éclairé, les dispositions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre les personnels visés à subir une vaccination non consentie. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Métropole Savoie présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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