Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 sept. 2025, n° 23LY02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 2100675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Charmes-sur-Rhône a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le titre exécutoire n° 537 émis le 4 août 2020 pour le compte de la communauté de communes du Val de Drôme d’un montant de 12 395 euros et la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a présenté le 29 septembre 2020 à l’encontre de ce titre.
Par un jugement n° 2100675 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 15 décembre 2023, la commune de Charmes-sur-Rhône, représentée par Me Matras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la convention financière conclue avec la communauté de communes du Val de Drôme, fondement de la créance en litige, est entachée de nullité au regard des articles 1130 et 1132 du code civil ;
— elle est également entachée de nullité au regard de l’objet illicite du contrat ;
— aucune somme n’est due au titre des jours figurant sur le compte épargne-temps de Mme A dès lors que la commune n’a pas institué de compte épargne-temps (CET) au profit de cet agent et qu’elle n’a pas mis en place au sein de la collectivité de dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) ; en tout état de cause, Mme A s’est octroyée 51 jours d’ARTT ce qui annule les éventuels 26,5 jours figurant sur le CET ;
— c’est à tort que le tribunal a ordonné la suppression de certains passages de ses écritures.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023, 15 janvier et 12 septembre 2024 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), la communauté de communes du Val de Drôme, représentée par Me Champauzac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, que la commune de Charmes-sur-Rhône soit condamnée à lui payer une somme de 12 325 euros, à ce qu’il soit ordonné la suppression des passages diffamatoires que comportent les écritures de la commune de Charmes-sur-Rhône à l’égard de son ancienne directrice générale des services, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’appelante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyen soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer la nullité de la convention retenue, la commune requérante a commis une faute en lui laissant croire qu’elle lui règlerait la compensation financière résultant du CET transféré ; la commune ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour s’opposer au règlement en litige dès lors qu’elle avait déjà signé une convention identique avec la commune de Viviers lors de la précédente mutation de Mme A ;
— c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la suppression de certains passages des écritures de la commune.
Une ordonnance du 23 août 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 24 septembre 2024.
Un mémoire en intervention a été présenté pour Mme A le 14 août 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
— les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sarre pour la commune de Charmes-sur-Rhône, de Me Lavisse pour la communauté de communes du Val de Drôme et de Me Chabal pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions de directrice générale des services de la commune de Charmes-sur-Rhône entre le 1er septembre 2016 et le 31 mars 2019. A compter du 1er avril 2019, elle a été mutée au sein de la communauté de communes du Val de Drôme. Par un titre exécutoire n° 537 émis le 4 août 2020, la communauté de communes du Val de Drôme a demandé à la commune de Charmes-sur-Rhône le paiement d’une somme de 12 395 euros en application de la convention financière que les deux collectivités avaient signée respectivement les 12 mars et 2 juillet 2019. Cette convention organise les modalités financières de transfert à la communauté de communes du Val de Drôme des jours de congés accumulés par Mme A au titre du compte épargne temps (CET) alors qu’elle exerçait ses fonctions pour la commune. La commune de Charmes-sur-Rhône a présenté le 29 septembre 2020 un recours gracieux tendant au retrait du titre exécutoire du 4 août 2020. Ce recours a été implicitement rejeté par la communauté de communes du Val de Drôme. La commune de Charmes-sur-Rhône relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et de la décision implicite le confirmant.
Sur l’intervention de Mme A :
2. En vertu d’une règle générale de procédure dont s’inspire l’article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l’affaire principale ne peut être retardé par une intervention. En l’espèce, l’intervention de Mme A, a été présentée tardivement, après clôture de l’instruction. Par suite, elle ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
3. En premier lieu, la commune réitère en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre exécutoire en litige sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de celui-ci. Le tribunal a répondu par des motifs suffisants à ce moyen aux points 2 à 4 de son jugement. Par suite, il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption de ces motifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». Aux termes de l’article 1131 du même code : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ». Aux termes de l’article 1132 du code précité : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ». L’article 1133 du code civil précise : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. / L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. / L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. ». L’article 1134 du code précité indique : « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. ».
5. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
6. La commune de Charmes-sur-Rhône soutient que la convention financière signée avec la communauté de communes du Val de Drôme serait nulle au regard des dispositions de l’article 1130 du code civil. Toutefois, elle se borne à citer ces dispositions et ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal a pu écarter, à bon droit, le moyen tiré de l’existence de manœuvres de son cocontractant constitutives d’un dol entachant de nullité ladite convention. Il y a lieu, pour la cour, à supposer le moyen soulevé, de l’écarter par adoption de ces motifs.
7. La commune de Charmes-sur-Rhône soutient également en appel, en visant l’article 1132 du même code, qu’il existerait une erreur sur les qualités essentielles du maire, d’une part, qui n’aurait pas pu manifester son consentement faute de transmettre la convention litigieuse à la communauté de communes du Val de Drôme, le bordereau de transmission n’étant pas signé du maire, et, d’autre part, sur les qualités essentielles de la prestation due, à savoir, les jours figurant sur le CET de Mme A. Toutefois, elle ne saurait se prévaloir d’une erreur sur les qualités essentielles de son propre maire alors que ces dispositions font référence au cocontractant et que ces dispositions ne peuvent être invoquées que dans le cas de contrats conclus en considération de la personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, elle ne saurait soutenir qu’elle s’est méprise sur les qualités essentielles de la prestation laquelle concernait selon elle les jours figurant au CET acquis par Mme A au sein de la commune de Viviers dans laquelle elle était précédemment affectée dès lors que le courrier du maire de la commune adressé à Mm A le 29 janvier 2019 fait référence à la convention régissant le CET de l’intéressée entre la commune et la communauté de communes du Val de Drôme et que la lettre du président de la communauté de communes adressée au maire le 12 février 2019 fait état d’une demande d’information concernant les droits acquis par cette dernière au titre du CET. Le moyen soulevé doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
8. Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. En l’espèce, la convention financière a pour objet de régler les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par Mme A, bénéficiaire d’un compte épargne-temps à la date à laquelle celle-ci a été mutée à la communauté de communes du Val de Drôme, objet expressément prévu à l’article 11 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, la commune de Charmes-sur-Rhône n’est ni fondée à soutenir que la convention financière conclue aurait un objet illicite ni que les modalités financières prévues par ladite convention constitueraient une libéralité dès lors qu’elle n’a institué aucun CET au profit de Mme A, qu’elle n’a pas mis en place de dispositif d’ARTT et que le conseil municipal n’a pas délibéré sur la possibilité d’indemniser les jours épargnés sur un CET.
Sur la mise en œuvre par le tribunal des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
9. L’utilisation dans certains passages des écritures de première instance de la commune de Charmes-sur-Rhône déclarant que Mme A a « dérobé » la convention et qualifiant son comportement de « malversation » et d'« agissements frauduleux » excède les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et présentent un caractère diffamatoire. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal en a prononcé la suppression en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charmes-sur-Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suppression des passages de sa requête et de son mémoire mentionnés au point 25 du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Val de Drôme, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à la commune de Charmes-sur-Rhône une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du Val de Drôme au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :L’intervention de Mme A n’est pas admise.
Article 2 :La requête de la commune de Charmes-sur-Rhône est rejetée.
Article 3 :La commune de Charmes-sur-Rhône versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes du Val de Drôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charmes-sur-Rhône et à la communauté de communes du Val de Drôme.
Copie en sera adressée à Mme A.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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