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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 sept. 2025, n° 24LY01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2024, N° 2107674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes l’a suspendue sans traitement à compter du même jour des fonctions qu’elle exerçait en qualité d’adjointe administrative à l’unité médicale support administratif pharmaceutique, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination, et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de lui verser l’intégralité de son salaire depuis la date de sa suspension.
Par un jugement n° 2107674 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, Mme B, représentée par Me Bénagès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision de suspension du 15 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de lui verser l’intégralité de son salaire depuis la date de sa suspension ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’employeur n’a pas organisé d’entretien afin d’échanger sur la régularisation de sa situation après sa suspension ;
— elle ne fait pas partie des agents concernés par l’obligation vaccinale dès lors qu’elle n’est pas en contact avec des patients ;
— l’administration ne lui a pas permis de prendre des congés avant de la suspendre ;
— le mondant de son compte-épargne temps ne lui a pas été versé ;
— la suspension en litige constitue une sanction déguisée et n’est pas limitée dans le temps, en méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision en litige se fonde sur le décret du 7 août 2021 qui est lui-même illégal dès lors qu’il limite de façon discriminatoire les contre-indications à la vaccination et qu’il impose une vaccination dont l’efficacité n’est pas démontrée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bénagès, représentant Mme B, et celles de Me Sarre, représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative à l’unité médicale support administratif pharmaceutique du pavillon Moidieu du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, a fait l’objet d’une décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . L’article 13 de la même loi dispose que : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. () B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ".
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de suspension :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". La décision en litige qui fait mention des dispositions légales applicables, notamment la loi du 5 août 2021, et procède à l’analyse de la situation personnelle de la requérante au regard de l’obligation vaccinale à laquelle elle est soumise, en l’espèce l’absence de production d’un justificatif permettant d’attester d’un schéma vaccinal complet, est suffisamment motivée en droit comme en fait.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point 2, en particulier celles du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, que le centre hospitalier, employeur de Mme B, aurait été contraint d’informer cette dernière de la possibilité d’utiliser ses droits à congés. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’ainsi que Mme B le prétend, le centre hospitalier lui aurait fourni une information erronée sur la possibilité de poser des congés, ou qu’elle aurait été empêchée de présenter une demande à cette fin.
5. En troisième lieu, ainsi que les premiers juges l’ont à bon droit retenu par des motifs qu’il convient d’adopter dès lors qu’ils ne sont pas utilement critiqués en appel, le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas bénéficié de garanties telles que la convocation à un entretien à fin notamment de régularisation de sa situation prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 trois jours après sa suspension, doit être écarté.
6. En dernier lieu, à supposer ce moyen invoqué, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1er, II, C, 2, 2ème alinéa de la loi du 5 août 2021, aux termes duquel : « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation » dès lors que cette procédure, dont l’application est prévue postérieurement à la décision de suspension, reste ainsi sans influence sur la régularité de celle-ci.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de suspension :
7. En premier lieu, la loi du 5 août 2021 a institué un cas de suspension des agents publics n’ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale, dont la durée n’est pas limitée à quatre mois et qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, distinct de celui prévu par les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprises à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois la durée de la suspension de fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet certains agents à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée. Par conséquent, le moyen tiré de l’existence d’une telle sanction doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () ses convictions, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés () ». Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne jouit des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme, quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines () ».
10. Les articles 12 à 19 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ont institué une obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication, pour certaines catégories de personnes, dont les professionnels de santé et, au 4° du I de l’article 12, les étudiants en santé. Le décret du 7 août 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pour définir notamment les justificatifs de cette vaccination et les cas de contre-indication à celle-ci. La loi du 30 juillet 2022 a mis fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie de covid-19. En revanche, les dispositions de la loi du 5 août 2021 relatives à l’obligation vaccinale sont demeurées en vigueur. Le décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 a abrogé le décret du 1er juin 2021 et fixé à nouveau, notamment, les conditions de vaccination et la liste des contre-indications à la vaccination.
11. Si Mme B soutient que le décret du 7 août 2021 a, de manière arbitraire et discriminatoire, fixé limitativement les pathologies pour lesquelles la vaccination est contre-indiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire n’aurait pas tenu compte des données acquises de la science concernant la balance bénéfice/risque de la vaccination dans certaines situations médicales identifiées, au vu notamment de l’avis du 4 août 2021 de la Haute Autorité de santé. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique que le professionnel de santé amené à apprécier si la personne en cause peut être vaccinée doit s’assurer que l’acte ne lui fait pas courir un risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté, en vérifiant en particulier 1'absence de contre-indication médicale reconnue. En outre, il appartient au Premier ministre, notamment en vertu du IV de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, d’actualiser cette liste compte tenu de l’évolution des connaissances médicales et scientifiques. Par suite, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du décret du 7 août 2021 qui serait issue d’une part, de la détermination, entachée de discrimination, des pathologies susceptibles de faire obstacle à la vaccination, d’autre part, de l’absence d’appréciation individuelle, par un médecin, des contre-indications à la vaccination. Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que ce dispositif réglementaire introduirait une discrimination illégale entre les agents au regard de leur état de santé selon que leurs pathologies sont ou non prévues par le décret.
12. En quatrième lieu, compte tenu de l’urgence constituée par la vitesse de propagation de la pandémie et de la gravité de ses conséquences sur la santé publique, ainsi que de l’efficacité de la vaccination contre la covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l’état des connaissances scientifiques, les rares cas d’effets indésirables ne sauraient suffire à établir le caractère inadapté et disproportionné de la mesure. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation vaccinale, alors même qu’elle ne garantirait pas totalement l’absence de contamination, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et que la décision en litige le serait par voie de conséquence. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés d’une rupture d’égalité ou d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, ne peuvent qu’être écartés.
13. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de la loi du 5 août 2021, si elles instaurent des situations différentes en leur sein entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent pour autant aucune discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, l’établissement hospitalier, se limitant à constater que l’agent ne remplit pas ses conditions d’exercice, ne peut être regardé comme édictant une mesure discriminatoire. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi une discrimination au regard de ces stipulations.
14. En sixième lieu, en adoptant le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique à l’exception de celles qui n’y effectuent qu’une tâche ponctuelle, le législateur a entendu garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne exerce ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des patients ou des professionnels de santé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de ses missions d’adjoint administratif au service support administratif du pavillon Moidieu dans un bâtiment annexe situé à l’extérieur du centre hospitalier et distinct des lieux où les patients sont accueillis, sans contact avec les patients ni interactions avec des professionnels de santé ou du personnel soignant, elle ne relèverait pas du champ d’application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine () ». Il résulte de ces dispositions que le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui, comme c’est le cas de Mme B, exerce une partie seulement de ses fonctions en télétravail et qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne relèverait pas du champ d’application des dispositions citées au point 2 ni que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions des stipulations précitées et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
18. En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à Mme B une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En neuvième lieu, Mme B n’a présenté aucune demande afin de bénéficier de ses congés avant d’être suspendue, en particulier pour la période postérieure au 15 septembre 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à bénéficier de congés payés.
20. Enfin, la circonstance que Mme B n’aurait pas reçu le versement d’une somme représentative des jours non utilisés au titre de son compte épargne temps est sans influence sur la légalité de la décision de suspension en litige.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2016-151 du 11 février 2016
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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