Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 sept. 2025, n° 507973 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052221122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507973.20250906 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit la manifestation déclarée par M. A B et lui-même, au nom du collectif BDS Montpellier, devant avoir lieu le 6 septembre 2025 de 18h à 20h30, sur un circuit autour de la place de la Comédie à Montpellier, pour « dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par l’Etat d’Israël à Gaza ».
Par une ordonnance n° 2506405 du 5 septembre 2025, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lever sans délai tout obstacle qui serait de nature à empêcher la manifestation prévue le 6 septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par l’imminence de la manifestation ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression collective des idées et des opinions, à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation ;
— l’interdiction est inadaptée, non nécessaire et disproportionnée dès lors que les précédentes manifestations organisées par le collectif BDS Montpellier n’ont donné lieu à aucune action violente ou trouble à l’ordre public, que le collectif BDS Montpellier mène des actions militantes toujours non violentes et que les manifestations du collectif BDS ne représentent pas une charge insurmontable pour les forces de sécurité.
Par une intervention, enregistrée le 6 septembre 2025, l’association Mouvement pour la Justice demande que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. C. Elle fait valoir les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C relève appel de l’ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet de l’Hérault interdisant la manifestation déclarée par M. B et lui-même, au nom du collectif BDS Montpellier, devant avoir lieu ce jour de 18h à 20h30, sur un circuit autour de la place de la Comédie à Montpellier, pour « dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par l’Etat d’Israël à Gaza ».
Sur l’intervention du Mouvement pour la Justice :
3. L’association Mouvement pour la Justice justifie, eu égard, d’une part, à son objet statutaire et, d’autre part, à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». L’article L. 211-4 de ce code précise que : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui a le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Pour prononcer l’interdiction litigieuse, le préfet de l’Hérault a, aux termes d’un arrêté particulièrement motivé, estimé que la manifestation ainsi déclarée présente un risque avéré de troubles pour l’ordre public auquel les forces de sécurité pourraient être en mesure de ne pas faire face, eu égard notamment à leur mobilisation pour les évènement sportifs et festifs prévus le même jour, alors que la fréquentation touristique et commerciale de la place de la Comédie et des rues mentionnées dans la déclaration est, en cette période encore estivale, particulièrement importante.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, pour apprécier le risque avéré de troubles à l’ordre public, le préfet s’est fondé non sur les mots d’ordre de cette manifestation mais sur des faits réitérés de violences, dégradations, provocations et menaces adressées à des personnes dénommées que les manifestations déclarées ou non, organisées par le collectif BDS, ont entraîné depuis plus d’un an et, en dernier lieu, le 23 août 2025.
8. Si le requérant minimise la gravité de la portée ou des conséquences de ces faits, il ne conteste pas leur réalité, s’agissant, en particulier, des dégradations visant la Maison des relations internationales, le 13 juin 2024, des actions visant à entraver le bon déroulement de manifestations sportives, les 13 mai 2024 et 22 juillet 2025, du retournement des tables et des chaises d’une terrasse ouverte au public et partiellement occupée d’un établissement McDonald’s, le 2 août 2025, et des régulières prises à parti ciblées d’enseignes commerciales avec des actions devant les locaux de ces enseignes voire au sein même de ces locaux.
9. Il ne conteste pas davantage la réalité de l’agression physique d’une candidate aux élections législatives, commise en marge de la manifestation non déclarée qui s’est tenue le 11 juin 2025. La circonstance alléguée que cette manifestation serait distincte de celles organisées par le collectif BDS n’est pas sérieuse, l’arrêté litigieux relevant qu’un barnum au nom de ce collectif avait été installé, ce jour-là, sur la place de la Comédie et la circonstance que les auteurs de ces faits de violence n’auraient aucun lien avec ce collectif est, en tout état de cause, sans incidence sur l’analyse du risque de la menace pour l’ordre public que présente la tenue d’une nouvelle manifestation dans des conditions similaires, l’arrêté litigieux relevant, au demeurant, que ces auteurs ont trouvé refuge sous le barnum du collectif BDS.
10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manifestations organisées par le collectif BDS ou auxquelles il a visiblement participé depuis plus d’un an ont effectivement été à l’origine de plusieurs troubles graves à l’ordre public, y compris des violences physiques. Au surplus, l’arrêté litigieux relève un appel à un durcissement du mouvement de protestation sur les réseaux sociaux, dans les termes suivants : " il est temps de frapper plus fort ! Nos actions de boycott doivent passer à l’étape supérieure. Tant que McDonald’s financera le génocide, nous ferons monter la pression ! ". Le requérant ni ne conteste la réalité de cet appel ni ne cherche même à démontrer comment, dans ce contexte, un tel durcissement pourrait ne pas générer de nouveaux troubles graves à l’ordre public.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, en interdisant la manifestation déclarée par MM. B et C, au nom du collectif BDS Montpellier, devant avoir lieu ce jour de 18h à 20h30, sur un circuit autour de la place de la Comédie à Montpellier, pour « dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par l’Etat d’Israël à Gaza ». Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Sa requête doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : L’intervention de l’association Mouvement pour la Justice est admise
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à l’association Mouvement pour la Justice.
Copie en sera adressé pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Paris, le 6 septembre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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