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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 juin 2023, N° 2101920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D…, épouse B…, en vue de la réfection d’un abri de jardin existant, ensemble la décision du 11 mai 2021 rejetant le recours gracieux de Mme D…, épouse B…, contre cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-d’Aigouze de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable de Mme D…, épouse B….
Par un jugement n° 2101920 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 24 décembre 2024, M. B… et Mme D…, épouse B…, représentés par Me Avallone, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Laurent-d’Aigouze du 8 février 2021 ainsi que sa décision du 11 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-d’Aigouze, à titre principal, de prendre un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que la construction n’existait pas à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence d’inscription de la construction au cadastre pour considérer qu’elle n’existait pas à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté du maire de Saint-Laurent-d’Aigouze méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les travaux en litige consistent en des travaux de confortement, sans création de surface, lesquels sont autorisés par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, dès lors que la déclaration préalable porte sur la réfection à l’identique d’un mazet détruit il y a moins de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… et Mme D…, épouse B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;,
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif dès lors que les travaux projetés ne pouvaient être autorisés sur le fondement de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, la construction en cause ne répondant pas aux critères prévus par cet article.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Bouguetaïa, représentant M. B… et Mme D…, épouse B…,
- et les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze.
Une note en délibéré, présentée par M. B… et Mme D…, épouse B…, représentés par Me Avallone, a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse B…, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section … située au lieu-dit « Grande Panisse », chemin de Vacaresse à Saint-Laurent-d’Aigouze (Gard), classée en zone agricole A par le plan local d’urbanisme de cette commune. Après avoir été mise en demeure par le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze, le 18 janvier 2021, de cesser les travaux en cours sur cette parcelle et de démolir les constructions érigées, Mme D… épouse B… a déposé, le 25 janvier 2021, une déclaration préalable portant sur des travaux de réhabilitation d’un abri de jardin. Par un arrêté du 8 février 2021, le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme D…, épouse B…, a formé le 22 mars 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 11 mai 2021. Par la présente requête, M. B… et Mme D…, épouse B…, relèvent appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, d’une part, leurs conclusions aux fin d’annulation de l’arrêté susmentionné du 8 février 2021, ensemble la décision susmentionnée du 11 mai 2021 et, d’autre part, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Saint-Laurent-d’Aigouze de délivrer un certificat de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la déclaration préalable de Mme D… épouse B….
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Laurent-d’Aigouze, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Sont interdits en zone A et secteurs AC et Aer, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article A2 (…) ». Aux termes de l’article A 2 du même règlement : « Sont autorisés sur la zone A, sous réserve des dispositions du PPRI et, concernant les extensions et constructions neuves autorisées, du respect d’une distance minimum de 10 m par rapport aux cours d’eau, fossés et zones humides existantes : (…) / – Les travaux de confortement, sans extension, des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un abri de jardin essentiellement composé de tôles avait été édifié à une date indéterminée sur la parcelle appartenant à Mme D…, épouse B…. Selon les appelants, des travaux de réfection du toit de tôles auraient provoqué l’effondrement « d’une partie substantielle de la structure ». Le 20 janvier 2020, les services de la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze ont constaté, sur cette parcelle, à un emplacement d’ailleurs différent de celui de l’abri de jardin démoli, l’existence d’une dalle de béton d’une surface d’environ 25 mètres carrés et l’érection de poteaux périphériques en acier galvanisé d’une hauteur supérieure à 2,5 mètres. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que l’abri de jardin en tôle était démoli, les travaux mentionnés dans la déclaration préalable ne peuvent être regardés comme des travaux de confortement d’une construction existante au sens des dispositions précitées. Ainsi, en s’opposant à la déclaration de travaux de Mme D… épouse B…, le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze n’a pas méconnu les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné dans toutes les communes à l’obtention d’une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans l’autorisation exigée ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que l’abri de jardin en tôle installé sur la parcelle appartenant à Mme D…, épouse B…, aurait été édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 ou aurait régulièrement fait l’objet d’une autorisation de construire. Par ailleurs et au surplus, il n’est pas établi le projet envisagé dans la déclaration préalable consisterait en une construction à l’identique de cet abri de jardin. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et Mme D…, épouse B…, et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme D…, épouse B…, verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme C… D…, épouse B…, et à la commune de Saint-Laurent-d’Aigouze.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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