Rejet 8 juillet 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 497616 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497616.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 avril 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société In’Li dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2024 en tant seulement que ce jugement a statué sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice locatif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehanin, avocat de la Société In’li ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société In’Li a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser une somme de 18 488,45 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants du logement situé 42 rue Arthur Rane au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), dont la somme de 11 963,45 euros correspondant aux indemnités d’occupation non perçues pendant la période de responsabilité de l’Etat. Par un jugement du 8 juillet 2024, le tribunal administratif n’a fait droit à sa demande qu’à hauteur de la somme de 749,94 euros. Le pourvoi de la société In’Li dirigé contre ce jugement n’a été admis qu’en tant qu’il statue sur ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice locatif.
2. Aux termes de l’article 1342-10 du code civil : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. / A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à défaut d’indication contraire de sa part, les versements effectués par l’occupant pendant la période de responsabilité de l’Etat s’imputent en priorité sur la dette dont il reste redevable antérieurement à cette période.
4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour déduire de l’indemnité due par l’Etat à la société In’Li un montant de 15 114,94 euros, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que la société requérante n’avait pas clairement manifesté sa volonté d’affecter à une dette identifiée les versements effectués par ces derniers entre le 12 septembre 2022 et le 30 novembre 2023, correspondant à la période de responsabilité de l’Etat. Or il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la règle d’imputation des versements effectués par l’occupant sans titre qui y est énoncée s’applique en l’absence d’indication claire de la part de celui-ci, et non au regard des manifestations de volonté du créancier. Il suit de là que c’est par une erreur de droit que le tribunal administratif a procédé à cette déduction.
5. Il résulte de ce qui précède que la société In’Li est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2024 en tant qu’il a statué sur ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice locatif.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société In’Li au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2024 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la société In’Li tendant à l’indemnisation du préjudice locatif.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L’Etat versera à la société In’Li la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société In’Li et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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