Rejet 16 décembre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2024, N° 2301768 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041221 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501574.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 16 avril et 24 novembre 2020, 1er octobre 2021, 4 mars, 2 mai et 29 juin 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023 par laquelle ce ministre a constaté l’invalidité de son permis pour solde de points nul, et d’enjoindre au ministre de lui restituer ces points dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2301768 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait, respectivement, d’un point et de quatre points sur le permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 4 mars et 29 juin 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023 par voie de conséquence, enjoint à ce ministre de reconstituer cinq points sur le capital de points affecté au permis de l’intéressé, dans la limite du capital maximal de douze points et sans préjudice de décisions de retrait de points ultérieures, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 17 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A… en tant qu’elle tend à l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions au code de la route commises les 4 mars et 29 juin 2022, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023, constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul, à la suite de décisions de retrait de points consécutives à six infractions au code de la route commises entre le 16 avril 2020 et le 29 juin 2022. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2024 en tant qu’il annule deux des décisions référencées « 48 » portant respectivement retrait d’un et de quatre points à la suite des infractions constatées les 4 mars et 29 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 24 janvier 2023, et qu’il lui enjoint de reconstituer cinq points au capital de points du permis de conduire de M. A….
Sur le pourvoi :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles. Ces informations, qui doivent porter sur la qualification de l’infraction constatée, sur le fait que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à cette infraction, ainsi que sur l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer son droit d’accès à ce traitement, constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
En ce qui concerne la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 4 mars 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’un excès de vitesse de moins de 20 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était supérieure à 50 km/h, relevé le 4 mars 2022 par radar automatique sans interception du véhicule, le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital de points affecté au permis de conduire de M. A…. Il est constant que l’intéressé n’a pas payé l’amende forfaitaire consécutive à cette infraction et il ressort du relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis par le comptable public. En retenant, d’une part, que le ministre n’apportait pas la preuve de la réception par M. A… de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent et, d’autre part, que la circonstance que l’intéressé ait pu bénéficier, à l’occasion d’infractions antérieures, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé et à la possibilité d’y accéder, n’était pas de nature à assurer sa complète information s’agissant de l’infraction en question, et en déduisant qu’il n’était pas établi que M. A… ait, préalablement à la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 4 mars 2022, bénéficié de l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif n’a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’une infraction de circulation en sens interdit, commise le 29 juin 2022 et constatée au moyen d’un procès-verbal électronique sans interception du véhicule, le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A…. L’administration a produit devant le tribunal administratif un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris, qui retrace sous forme dématérialisée les échanges intervenus entre le service national du permis de conduire et le tribunal de police territorialement compétent à la suite de l’émission de l’avis de contravention correspondant à cette infraction. Ce document fait apparaître que M. A… a adressé au « Centre national de traitement – Contrôle des sanctions automatisées », le 19 juillet 2022, une requête en exonération désignant un autre conducteur, au surplus rédigée sur le formulaire attaché à l’avis de contravention. Il en résulte que M. A… a nécessairement reçu cet avis. Par suite, en jugeant qu’il n’est pas établi que l’intéressé avait, préalablement à la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022, reçu l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que ces informations sont, en principe, mentionnées sur cet avis et que l’intéressé ne soutenait pas qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet, le tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023 :
5. Le motif tiré de l’illégalité de la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 4 mars 2022 suffit à justifier légalement l’annulation par le jugement attaqué de la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué qu’en tant qu’il annule la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022 et lui enjoint de restituer ces quatre points au capital de points du permis de conduire de M. A….
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
8. Il résulte ce qui est dit au point 4 que M. A… doit être regardé comme ayant reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement à la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision de retrait de points, ni à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui restituer ces quatre points.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 16 décembre 2024 est annulé en tant qu’il annule la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022 et qu’il enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer ces quatre points au capital de points du permis de conduire de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de restituer ces quatre points au capital de points de son permis de conduire sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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