Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 16 déc. 2025, n° 505054 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 mai 2025, N° 491872 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505054.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Fradel |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 491872 du 2 mai 2025 par laquelle la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature à l’exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire ;
2°) de déclarer cette décision nulle et non avenue et de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 491872 du 2 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature à l’exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire. M. B… demande la révision de cette décision et sa rectification pour erreur matérielle.
Sur les conclusions aux fins de révision :
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire. »
3. Les conclusions de M. B… à fin de révision n’ont pas été présentées par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat. L’intéressé n’a pas, en dépit de l’invitation qui lui a été faite, régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par décision du 21 juillet 2025, notifiée le 26 juillet 2025. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de rectification d’erreur matérielle :
4. Aux termes du premier alinéa de de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
5. En premier lieu, d’une part, si M. B… fait valoir que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’aurait pas pris en compte six des mémoires qu’il a produits, il ressort des pièces du dossier que ces mémoires ont été visés par la décision attaquée comme produits après la clôture de l’instruction ou comme notes en délibéré. D’autre part, l’appréciation juridique à laquelle se livre le juge pour déterminer si l’argumentation développée dans une production postérieure à la clôture de l’instruction justifie ou non la réouverture de celle-ci n’est pas susceptible d’être discutée dans le cadre d’un recours en rectification d’erreur matérielle. Par la suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de certains mémoires du requérant ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de réponse à des moyens n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient que le Conseil d’Etat aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions, il ressort des termes de la décision attaquée qu’il s’est livré à une interprétation de ses écritures qui ne peut être utilement contestée par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en révision et en rectification d’erreur matérielle présenté par M. B… n’est pas recevable et doit être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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