Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 16 déc. 2025, n° 500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041219 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500459.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation de l’article 1er du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 relatif au centre national d’enseignement à distance et d’annuler, par voie de conséquence, cet article ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 ;
- la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ;
- le décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment : / 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ; / (…) / 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 426-2 du code de l’éducation : « Le Centre national d’enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. / (…) / Le Centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’Etat, le service public de l’enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d’enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements ». L’article 1er du décret du 12 avril 2023 relatif au centre national d’enseignement à distance a ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé : « Le Centre national d’enseignement à distance contribue, pour le compte de l’Etat, aux missions du service public du numérique éducatif prévues aux 1° et 4° de l’article L. 131-2. » La Fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP) doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du refus né du silence gardé sur sa demande tendant à l’abrogation de ces dernières dispositions.
3. En premier lieu, les dispositions litigieuses se bornent à prévoir la participation du Centre national d’enseignement à distance aux missions du service public du numérique éducatif relatives à la mise à la disposition des écoles et des établissements scolaires d’une offre diversifiée de services numériques et au développement de projets innovants et d’expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération. Elles sont par elles-mêmes sans incidence sur le traitement des demandes d’instruction dans la famille. Le moyen tiré de ce qu’elles créeraient une inégalité de traitement entre le Centre national d’enseignement à distance et les établissements privés d’enseignement à distance dans le traitement de telles demandes doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, d’une part, la seule reconnaissance, par les dispositions contestées, de la contribution du Centre national d’enseignement à distance à certaines missions du service public du numérique éducatif ne porte pas atteinte, par elle-même, à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces dispositions sont, par elles-mêmes, sans rapport avec les différences alléguées par la requérante dans le traitement des demandes d’instruction dans la famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la libre concurrence doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, que la requête de la FNEP doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la FNEP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l’enseignement privé, au ministre de l’éducation nationale et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extradition ·
- Fédération de russie ·
- Peine de mort ·
- Convention européenne ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Liberté fondamentale ·
- Code pénal ·
- Travail forcé ·
- Pénal
- Conseil d'etat ·
- Erreur matérielle ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Recours en révision ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Excès de pouvoir ·
- Ministère ·
- Conclusion
- Ordre des médecins ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Sursis ·
- Sanction ·
- Dénaturation ·
- État ·
- Contentieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Serbie ·
- Délai ·
- État ·
- Résidence
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Conseil d'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation spécialisée ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Acte réglementaire ·
- Spécialité
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Avis ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Conseil d'etat ·
- Voie de fait ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Concours
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Conseil d'etat ·
- Téléphone ·
- Signalisation ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Certificat ·
- Recours ·
- Lotissement ·
- Logement ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Service social ·
- Personne âgée ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Capital ·
- Information ·
- Annulation ·
- Interception ·
- Justice administrative
- Premier ministre ·
- Transport routier ·
- Abroger ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Alsace ·
- Annulation ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.