Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 16 déc. 2025, n° 505059 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041230 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505059.20251216 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins. Par une décision du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a radié M. A… du tableau de l’ordre des médecins.
Par une décision du 9 avril 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette décision et dit que la sanction prendrait effet le 1er juillet 2025.
I. Sous le n° 505059, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 508632, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 9 avril 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A… demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 avril 2025 et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen tiré de la violation du principe dit « non bis in idem » dans le choix de la sanction qui lui a été infligée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle énonce qu’il a, à de très nombreuses reprises, prescrit à des patients des doses de Subutex sans rapport avec leur état de santé et en dehors de toute nécessité médicale ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il savait que ses prescriptions étaient, dans bien des cas, sans rapport avec les besoins de ses patients et ne pouvaient dès lors qu’être détournées.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A… contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 avril 2025 n’étant pas admis, ses conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 avril 2025.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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