Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 497874 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497874.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2024 et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… D… et la société Pharmacie D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2024 par laquelle le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des pharmaciens a refusé de procéder à la radiation de Mme B… C… du tableau de la section A de cet ordre, ainsi que la décision n° ADM/07865-1/CN du 1er juillet 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté leur recours hiérarchique contre cette décision ;
2) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des pharmaciens de réexaminer leur recours hiérarchique dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du conseil national de l’ordre des pharmaciens et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er avril 2015, le directeur général de l’agence régional de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a autorisé, en application des dispositions des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique, Mme C… et la société Pharmacie C… à transférer l’officine de pharmacie dont elles sont titulaires du 7 rue Notre-Dame au 45 avenue de l’Isle, à Guîtres (Gironde). Puis, par un arrêté du 4 mars 2016, cette même autorité a prolongé jusqu’au 1er juin 2016 la validité de la licence de transfert. Estimant que cette licence était devenue caduque, Mme D…, pharmacienne titulaire d’officine dans la même commune, et la société Pharmacie D… ont saisi le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des pharmaciens qui, par une décision du 18 mars 2024, a refusé de prononcer la radiation de Mme C… du tableau de la section A de cet ordre. Mme D… et la société Pharmacie D… ont formé contre cette décision le recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 4222-5 du code de la santé publique auprès du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui l’a rejeté par une décision du 1er juillet 2024. Mme D… et la société Pharmacie D… demande l’annulation des décisions du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des pharmaciens et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Sur la décision du 18 mars 2024 du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des pharmaciens :
2. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision attaquée du Conseil national de l’ordre des pharmaciens s’est substituée à celle du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Par suite, les moyens dirigés contre cette dernière décision sont inopérants et les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision du 1er juillet 2024 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et indique de façon suffisamment précise l’ensemble des circonstances établissant que l’autorisation de transfert délivrée à Mme C… n’était pas devenue caduque pour justifier le rejet de sa radiation au tableau de l’ordre. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, après avis du représentant de l’Etat dans le département. (…) ». Aux termes de l’article L. 4222-1 du même code : « Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’officine. Ce tableau est transmis aux services de l’Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article L. 4222-2 du même code : « (…) En cas de cessation ou de modification de l’activité professionnelle ou de changement d’adresse de l’établissement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée dans les quinze jours au conseil de l’ordre compétent qui procède, s’il y a lieu, à une modification de l’inscription ou à une radiation, suivie, le cas échéant, d’une nouvelle inscription au tableau, au vu des documents transmis. (…) »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, qui subordonne la création ou le transfert d’une officine de pharmacie à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’ARS, et des articles L. 4222-1 et L. 4222-2 du même code, qui confient au conseil régional de l’ordre le soin de tenir à jour un tableau où sont inscrits les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte, que le conseil régional de l’ordre et, sur recours hiérarchique, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, sont tenus de procéder à la radiation du tableau de l’ordre, en tant que pharmacien d’officine, d’un pharmacien qui n’est plus détenteur d’une licence délivrée par le directeur général de l’ARS.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5125-6 du code de la santé publique, dans sa version applicable : « La licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-7 du même code, dans sa version applicable : « L’officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l’issue d’un délai d’un an, qui court à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure (…) ».
7. Si les requérantes se prévalent de ces dispositions et du principe énoncé au point 5 pour soutenir que la licence délivrée à Mme C… serait devenue caduque de plein droit à défaut de l’ouverture de son officine à l’emplacement prévu par les arrêtés de directeur général de l’ARS et que, pour ce motif, les autorités ordinales auraient été tenues de procéder à la radiation de l’intéressée du tableau de la section A, il ressort toutefois des pièces du dossier que le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a constaté que le local de l’officine exploitée par Mme C…, et qui a fait l’objet d’un arrêté du directeur général de l’ARS prolongeant la validité du transfert, est située à la même adresse que celui qui a fait l’objet de l’arrêté du directeur général de l’ARS accordant l’autorisation de transfert. Par suite, et en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit en s’abstenant de constater la caducité de l’autorisation de transfert en litige.
8. Il résulte ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme D… et de la société Pharmacie D…, celle-ci doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… et de la société Pharmacie D… la somme de 1 000 euros à verser respectivement à Mme C…, à la société Pharmacie C… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme D… et de la société Pharmacie D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et la société Pharmacie D… verseront à Mme C…, à la société Pharmacie C… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D…, première requérante dénommée, à Mme B… C…, à la société Pharmacie C… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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